Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 2 juil. 2024, n° 2104648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2021 et le 28 mars 2023, M. A C, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Ecole nationale d’aviation civile (ENAC) à lui verser la somme de 5 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’ENAC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; la jurisprudence Lafon ne peut lui être opposée ;
— la décision ayant implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ne saurait être regardée comme une décision confirmative du refus de sa demande indemnitaire préalable présentée en septembre 2019 ; la demande indemnitaire préalable formée en 2019 n’a pas été réceptionnée par l’ENAC ; à cet égard, le tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance n°1903262 du 1er mars 2021, devenue définitive, jugé que M. C n’avait pas présenté de demande indemnitaire préalable ;
— sa demande n’est pas atteinte de forclusion dès lors que seule la prescription quadriennale peut lui être opposée par l’ENAC ; il a agi dans le délai de quatre ans ;
— il a acquis, dans le cadre de deux missions pour l’ENAC au Maroc en 2019, 40,5 jours de récupération dont il n’a pas pu bénéficier au cours de l’exécution de son contrat malgré sa demande ;
— l’ENAC a commis une faute dès lors qu’elle ne lui a pas permis de bénéficier de ses jours de récupération avant la fin de son contrat ; l’ENAC est tenu de l’indemniser même si la note de service du 16 juin 2017 ne précise pas une telle possibilité ; par analogie avec les congés annuels non pris, il a le droit à l’indemnisation des jours de repos compensateur non pris en suite de la fin de la relation de travail ;
— ce manquement lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à 5 800 euros ; l’absence de repos et de temps passé avec sa famille a fortement pesé sur le climat familial ; il a divorcé le 17 mars 2020 ;
— la circonstance qu’il ait refusé de conclure un contrat à durée déterminée de trois ans à l’issue de son premier contrat ne constitue pas une faute de sa part susceptible de faire obstacle ou de réduire son droit à percevoir une indemnisation des jours de récupération non pris ; les jours de repos non pris auraient dû l’être au cours de l’exécution du contrat ayant ouvert droit à ces jours compensateurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 10 mai 2023, l’Ecole nationale d’aviation civile, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, à supposer qu’une décision de refus soit née en suite de la demande de M. C de bénéficier des jours de récupération, celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux ; en application de la décision Lafon du Conseil d’Etat, M. C ne pouvait introduire un recours indemnitaire de plein contentieux dès lors que le délai de recours contentieux du recours pour excès de pouvoir contre la décision pécuniaire était expiré ;
— la requête de M. C est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire intervenue en 2019 ;
— la requête est forclose dès lors qu’elle a été introduite au-delà d’un délai raisonnable ;
— à titre subsidiaire, aucune disposition réglementaire ne prévoit l’indemnisation des jours de récupération non pris ; la note du 16 juin 2017 précise que les récupérations doivent être consommées dans l’année civile qui suit l’année du début de la mission ; l’ENAC n’a pas été saisie par M. C d’une demande de bénéficier des jours compensateurs ; à cet égard, aucune nécessité de service ne lui a été opposée ; les jours de repos compensateurs ne peuvent être assimilés à des jours de congés non pris pouvant donner lieu à indemnisation dans l’hypothèse où ils ne peuvent pas être pris par l’agent du fait de son employeur ;
— le nombre de jours de récupération s’élève à 28,5 jours dès lors que M. C a pris 16 jours de récupération en 2019 ; ces jours ne sont pas reportables d’une année sur l’autre ;
— M. C a refusé de signer un contrat à durée déterminée de trois ans qui lui aurait permis de bénéficier des jours de récupération non pris ;
— M. C ne rapporte pas la preuve ni de l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée à l’ENAC et les préjudices allégués, ni de la réalité de ces préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été recruté par contrat à durée déterminée du 1er juin 2018 au 30 mai 2019 par l’Ecole nationale d’aviation civile (ENAC) pour occuper les fonctions de tuteur formations ATPL semi-présentiel au sein de la subdivision instruction sol de la division exploitation du département des opérations de la direction de la formation au pilotage des vols. Le 13 avril 2021, M. C a présenté une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 5 800 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il aurait subis. Au terme d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’ENAC à lui verser la somme de 5 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I.- L’agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé./ II.- En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. ». Enfin, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales () ».
3. D’autre part, aux termes du point 2.3 de la note de service n°1047/ENAC/DG/2017 du 16 juin 2017 concernant les consignes relatives aux déplacements temporaires et au versement de l’ASE : « Le principe général d’attribuer un quota de jours de congés (dits de récupération), sans plafonnement, calculé d’une part sur le nombre de missions et d’autre part sur le débordement des missions sur les week-end et les jours fériés ():/ Les récupérations retardées doivent être consommées dans l’année civile qui l’année du début de la mission./ Les agents qui demandent à bénéficier de leur quota de jours de récupération retardés, doivent fournir le tableau de l’annexe 2 renseigné, ainsi qu’une copie des ordres de mission correspondants. ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C a effectué une mission à Rabat, au Maroc, du 2 janvier au 9 février 2019 ouvrant droit à 17,5 jours de repos compensateurs. S’il produit à cet égard le tableau de l’annexe 2 prévu par la note de service précitée du 16 juin 2017 revêtu de la signature et du tampon de son supérieur hiérarchique, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’ENAC se serait opposée à ce qu’il puisse bénéficier de ces jours de récupération entre la date de présentation de sa demande et la fin de son contrat de travail le 30 mai 2019.
5. En second lieu, s’agissant de la mission effectuée à Rabat du 20 avril au 4 juin 2019, M. C produit le tableau daté du 5 juin 2019 dont il ressort que la mission lui ouvrait droit, selon ses calculs à 26,5 jours. Si M. C soutient qu’il n’a pu bénéficier avant le 30 mai 2019, date de fin de son contrat à durée déterminée, des jours de repos compensateurs au moins équivalents à ceux qu’ils avaient cumulés, il ne résulte toutefois d’aucune disposition textuelle que l’ENAC aurait été tenue, à l’issue de son contrat de travail, de l’en faire bénéficier. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’il a refusé de conclure un nouveau contrat de travail à durée déterminée qui lui aurait permis de bénéficier, après la date du 30 mai 2019, des jours de repos compensateurs. Ce faisant, il n’a pas mis en mesure l’ENAC de faire droit à sa demande de pouvoir bénéficier de ses jours de repos compensateurs. En outre, M. C ne peut utilement soutenir que le refus d’indemnisation de ses jours de repos compensateur méconnaitrait les exigences de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès lors qu’il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’elles ne concernent que les congés annuels.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. C, en l’absence de toute illégalité fautive de l’ENAC, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ENAC qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par l’ENAC, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Ecole nationale d’aviation civile sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Ecole nationale d’aviation civile.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°84-972 du 26 octobre 1984
- Code de justice administrative
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