Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2200190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2022 et 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Borgel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et son assureur, à lui verser la somme de 45 125,39 euros, en réparation des préjudices résultant de l’accident reconnu imputable au service survenu le 4 octobre 2018 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’AP-HM et de son assureur les dépens de l’instance ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’AP-HM et de son assureur le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’AP-HM pour risque est engagée dès lors que l’accident dont il a été victime a été reconnu imputable au service,
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de :
— 1 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 287,39 au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 660 au titre des frais d’assistance à expertise,
— 1 548 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, l’AP-HM et son assureur la société Reylens Mutual Insurance, représentées par Me Carlini concluent à la fixation de l’indemnisation du requérant à la somme de 12 174,48 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— ils s’en remettent à la sagesse du Tribunal concernant le principe de la responsabilité ;
— le montant de l’indemnisation sollicitée par le requérant devra être rapporté à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Audoubert pour l’AP-HM et son assureur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2018 M. A, agent d’entretien qualifié de la fonction publique hospitalière, affecté à l’hôpital de la Conception relevant de l’AP-HM depuis le 9 novembre 2006, a été victime d’un accident, un chariot repas placé dans un camion étant tombé du hayon défectueux d’une hauteur de 1,5 mètre et l’ayant percuté dans le dos et au niveau du pied droit. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du directeur-général de l’AP-HM du 17 décembre 2018. Considérant que l’offre d’indemnisation de l’assureur de son employeur était insuffisante, M. A a saisi le tribunal administratif et lui demande de condamner l’AP-HM et son assureur à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices résultant de cet accident.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Il résulte de l’instruction que l’accident survenu le 4 octobre 2018 dont a été victime M. A a été reconnu comme imputable au service. L’intéressé, qui n’invoque pas la responsabilité pour faute de son employeur mais uniquement sa responsabilité pour risque, est dès lors fondé à obtenir réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ses pertes de revenus et son incidence professionnelle ainsi que de ses préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’AP-HM.
Sur les préjudices :
4. Il est constant que l’état de santé de M. A doit être regardé comme consolidé à la date du 19 septembre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertises :
5. M. A demande le remboursement des frais qu’il a engagés et dont il justifie pour un montant de 660 euros au titre de l’assistance à expertise, qui doivent dès lors lui être remboursés.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne temporaire :
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que M. A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne temporaire pour les gestes de la vie courante à raison d’une heure par jour du 4 octobre au 4 décembre 2018 soit 62 jours, puis de 3 heures par semaine du 5 décembre 2018 au 4 février 2019 soit 62 jours. Pour l’évaluation du dommage subi du fait de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, il convient de se placer à la date du jugement. Par suite, en faisant application d’un taux horaire fixé à la somme de 24 euros pour une aide non spécialisée, en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant par l’allocation de la somme de 2 124 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
7. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
8. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de son employeur que le requérant a subi une perte de revenu sur la période de son arrêt de travail en lien avec l’accident de service dont il a été victime de 270,56 € au titre des « indemnités pour dimanche et jours fériés » et 126,83 € au titre de la « prime 1ère catégorie ». Toutefois, ces primes sont liées à l’exercice effectif des fonctions. Par ailleurs, la perte de gains professionnels subie par le requérant a été compensée par le régime de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
9. Ce poste de préjudice étant d’ores et déjà réparé par les indemnisations forfaitaires prévues en faveur des fonctionnaires victimes d’un accident de service, en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires, la demande d’indemnisation de M. A au titre de l’incidence professionnelle doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise diligentée par l’assureur de l’AP-HM, que le déficit fonctionnel temporaire de M. A, en lien direct et exclusif avec l’accident, a été partiel de 50 % du 4 octobre au 4 décembre 2018, soit 62 jours, de 25% entre le 5 décembre 2018 et le 4 février 2019 soit 62 jours et de 10% du 25 février au 19 septembre 2019, date de consolidation de son état de santé fixée, soit pendant 226 jours. Ce poste de préjudice sera ainsi évalué à la somme de 1 243 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. A a enduré des souffrances évaluées à 2,5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées aux conséquences de l’accident. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
12. Il résulte du rapport d’expertise que M. A a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant de l’accident. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 2 sur 7, en raison principalement de l’usage d’une botte de marche et de cannes pendant 4 mois. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Il résulte de l’instruction que M. A, né le 27 janvier 1987, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % évalué par l’expert comme étant en lien exclusif avec l’accident dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, 32 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 7 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
14. Il résulte de l’instruction que le requérant subit un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur 7 en raison de l’ayotrophie de son mollet droit. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
15. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
16. Si M. A soutient subir un préjudice d’agrément au motif qu’il ne peut plus pratiquer la course à pied qu’il pratiquait régulièrement et activement, il produit une unique attestation, au demeurant qui ne précise pas la période depuis laquelle il pratiquait la course à pied alors qu’il résulte du rapport d’expertise que les séquelles de l’accident de service ne rendent pas cette pratique impossible. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM et son assureur à verser à M. A la somme de 16'027 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les dépens :
18. Le requérant ne justifie pas de dépens dans la présente instance. Sa demande à ce titre doit être dès lors rejetée.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’AP-HM et de son assureur le versement au requérant d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance sont condamnés solidairement à verser une somme de 16 027 euros à M. A.
Article 2 : L’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance solidairement verseront une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et à son assureur Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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