Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 avr. 2026, n° 2602936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. E… H…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- le jugement n° 2408160 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Strasbourg ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Andreini, avocate de M. H… qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. H….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré présentées par M. H… ont été enregistrées le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant arménien né en 1997, est entré en France le 18 juillet 2023 accompagné de son épouse. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, le 9 août 2023, qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2023. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal du 22 mai 2025 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 novembre 2025, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 24 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. H… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… F…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi par les services de police le 18 mars 2025 et produit par le préfet du Bas-Rhin, que M. H… a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Par ailleurs, M. H… ne fait pas valoir d’éléments qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient été susceptibles de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, s’il existe effectivement des commissariats plus proches du lieu de résidence de M. H… pour respecter les obligations de pointage mises à sa charge que la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg située à côté de l’aéroport d’Entzheim, le requérant ne démontre pas être dans l’impossibilité de se rendre dans ce commissariat ni d’être confronté à des contraintes excessives par le trajet qui lui est ainsi imposé. Le requérant n’établit pas davantage, par les pièces produites, que les modalités de pointage en litige, en particulier le pointage deux fois par semaine, porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. H… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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