Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2609747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée car le litige porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour qu’il essaie d’obtenir depuis 2019, qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources et qu’il risque de perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche ; en outre, le refus de délivrance d’un titre de séjour entrave son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 451-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée sous le n° 2609748 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 7 juin 1999, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a été muni à cette occasion de plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 11 mars 2026. Par un arrêté du 9 février 2026, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 février 2026 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la demande au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un retrait ou d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. A… se prévaut de la présomption d’urgence précédemment énoncée. Si une présomption d’urgence s’attache à la demande de suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, l’échéance très brève du jugement de la requête au fond, tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée sous le n° 2609748, inscrite au rôle d’une audience qui se tiendra le 12 juin 2026, est, eu égard à l’office du juge des référés, de nature à renverser la présomption d’urgence. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence ne peut être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la présente demande en référé, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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