Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 26 mars 2025, n° 2200079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2200079, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2022, le 15 mars 2023 et le 27 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) EDL Hôtels, représentée par Me Espasa-Mattei, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de locaux dont elle est propriétaire à Chessy et à Coupvray ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que les hôtels Newport Bay Club, Sequoia Lodge, Cheyenne et Santa Fe ont été inexploités pendant une durée de plus de trois mois consécutifs au cours de l’année 2020, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ;
— le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière reconnu aux parcs de loisirs Disneyland et Walt Disney Studios doit s’étendre aux hôtels Newport Bay Club, Sequoia Lodge, Cheyenne et Santa Fe avec lesquels ils forment un ensemble économique ;
— à titre subsidiaire, les salles de conférence des hôtels doivent bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors qu’elles ont subi une mesure de fermeture administrative d’une durée de trois mois au moins à compter du 15 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 3 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS EDL Hôtels ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
II) Sous le n° 2206892, par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2022, le 15 mars 2023 et le 27 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) EDL Hôtels, représentée par Me Espasa-Mattei, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021, à raison de locaux dont elle est propriétaire à Chessy et à Coupvray ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par le I de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que les hôtels Newport Bay Club, Sequoia Lodge, Cheyenne et Santa Fe ont été inexploités pendant une durée de plus de trois mois consécutifs au cours de l’année 2021, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté ;
— le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière reconnu aux parcs de loisirs Disneyland et Walt Disney Studios doit s’étendre aux hôtels Newport Bay Club, Sequoia Lodge, Cheyenne et Santa Fe avec lesquels ils forment un ensemble économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 3 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS EDL Hôtels ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— l’arrêté du 14 mars 2020 modifié portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Jean, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
— et les observations de Me Renaudin, représentant la SAS EDL Hôtels.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS EDL Hôtels a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe spéciale d’équipement au titre des années 2020 et 2021, à raison des hôtels Newport Bay Club, Sequoia Lodge, Cheyenne et Santa Fe (ci-après « hôtels EDL ») dont elle est propriétaire à Chessy (77700) et Coupvray (77700). Par une réclamation en date du 22 avril 2021, elle a sollicité le dégrèvement de ces cotisations en raison l’inexploitation de ces établissements durant les périodes du 15 mars au 11 juillet 2020 et du 30 octobre au 31 décembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021. Par une réclamation en date du 7 janvier 2022, la SAS EDL Hôtels a également sollicité le dégrèvement de ces cotisations en raison l’inexploitation desdits établissements durant la période du 1er janvier au 17 juin 2021. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 12 mai 2022.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2200079, la société EDL Hôtels demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 2206892, la société EDL Hôtels demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Les requêtes enregistrées sous les nos 2200079 et 2206892 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par décision du 25 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête n° 2200079, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 14 576 euros, de la cotisation de taxe foncière afférente aux salles de conférence des hôtels EDL au titre des mois de novembre et décembre 2020. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
4. Par décision du 28 juillet 2022, postérieure à l’introduction de la requête n° 2206892, la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à concurrence d’une somme de 34 733 euros, de la cotisation de taxe foncière afférente aux salles de conférence des hôtels EDL au titre des mois de janvier à juin 2021. Les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. D’une part, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
6. D’autre part, le I de l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 modifié, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, fixe la liste des établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 qui ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020, parmi lesquels ne figurent pas les établissements de catégorie O (hôtels et pensions de famille). En tout état de cause, le II de cet article prévoit que les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté, parmi lesquels figurent les hôtels. Les dispositions des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-548 du 11 mai 2020, n° 2020-663 du 31 mai 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’ont pas non plus imposé aux établissement hôteliers de cesser d’accueillir du public.
7. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, la société EDL Hôtels soutient que les hôtels EDL et leurs salles de conférence, établissements dont elle est propriétaire et exploitante, étaient inexploitables pendant trois mois au moins pour des raisons indépendantes de sa volonté, durant les périodes du 15 mars au 11 juillet et du 30 octobre au 31 décembre s’agissant de l’année 2020 et du 1er janvier au 17 juin s’agissant de l’année 2021.
S’agissant des hôtels EDL :
8. En premier lieu, la société requérante fait valoir qu’en raison des mesures prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de covid-19, en particulier les mesures de confinement de la population du 16 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 et du 3 avril 2021 au 3 mai 2021, elle n’a pu exploiter les hôtels EDL. Elle se prévaut également de la fermeture administrative, d’une part, des parcs de loisirs Disneyland et Walt Disney Studios, du 15 mars au 11 juillet puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, dès lors les hôtels EDL ont une activité intrinsèquement liée aux parcs de loisirs et, d’autre part, des piscines salles de sport, bars et restaurants d’hôtel dont les prestations sont habituellement proposées aux clients.
9. Toutefois, si les mesures de confinement de la population peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l’exploitant hôtelier, lesdites mesures ont duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts conditionnent les dégrèvements sollicités par la société requérante à l’impossibilité d’exploiter pendant trois mois au moins. Par ailleurs, les hôtels, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. En outre, la société requérante reconnaît dans ses écritures avoir envisagé la possibilité d’héberger, durant la pandémie, des personnes dont les déplacements professionnels étaient insusceptibles d’être différés, du personnel hospitalier ou des personnes présentant des situations d’urgence mais avoir écarté cette possibilité pour des motifs financiers, compte tenu de la différence significative entre le coût des nuitées de l’hôtel et l’indemnité d’allocation située entre 30 et 50 euros par nuitée dont disposait le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, la fermeture des hôtels EDL durant les périodes du 15 mars au 11 juillet 2020 et du 30 octobre 2020 au 17 juin 2021 doit être regardée comme une décision de gestion de la société propriétaire, qui n’est pas indépendante de sa volonté. Enfin, si la société EDL Hôtels fait valoir que ses hôtels ont été concernés par une mesure de fermeture administrative prononcée par le préfet de Seine-et-Marne du 4 avril 2020 au 11 mai 2020, période au demeurant inférieure à trois mois, les arrêtés n° 2020/DCSE/001 du 4 avril 2020 et n° 2020/PJI/178 du 15 avril 2020 portant interdiction aux hébergements à vocation touristique de recevoir du public ne concernaient que la location à titre touristique de chambres d’hôtels et précisaient que cette interdiction ne concernait pas l’hébergement d’urgence ou l’hébergement pour des besoins professionnels.
10. En second lieu, la société requérante soutient que les hôtels EDL, en raison de leur situation géographique et de leur positionnement commercial, forment avec les parcs d’attractions Disneyland et Walt Disney Studios un ensemble économique, de sorte que le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière que l’administration fiscale a accordé auxdits parcs en raison de leur inexploitation durant les périodes correspondant à leur fermeture administrative en 2020 et 2021, doit également bénéficier aux hôtels. Toutefois, si la clientèle des hôtels EDL est très majoritairement celle des parcs de loisirs, en raison notamment des choix commerciaux de la société exploitante qui propose par exemple aux clients des hôtels EDL un accès privilégié aux parcs de loisirs Disneyland et Walt Disney Studios, ces deux activités peuvent être exploitées de manière indépendante, dès lors en particulier que les hôtels se situent à côté du parc de loisirs Disneyland et de la gare de TGV et de RER, et qu’une activité hôtelière indépendante des parcs de loisirs était, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, possible durant la pandémie. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les parcs Disneyland et Walt Disney Studios et les hôtels EDL forment un ensemble économique et que la fermeture administrative des premiers a entraîné l’inexploitation de la « totalité de l’immeuble » au sens du I de l’article 1389 du code général des impôts.
S’agissant des salles de conférence des hôtels EDL :
11. Il est constant que les salles de conférence des hôtels EDL se sont vu interdire l’accueil du public à compter du 15 mars 2020 en application de l’arrêté du 14 mars 2020 modifié, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 puis des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-663 du 31 mai 2020. S’agissant d’établissements situés dans le département de Seine-et-Marne, classé en zone orange en application du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, leur réouverture était initialement prévue le 22 juin 2020. Compte tenu de l’amélioration de la situation épidémiologique, cette date a été avancée au 15 juin par le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020. Par conséquent, du fait de ces décisions administratives de fermeture, les salles de conférence ont subi une période d’inexploitation, indépendante de la volonté de leur propriétaire, courant du 15 mars au 14 juin 2020, c’est-à-dire d’une durée égale à trois mois. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts, ainsi par voie de conséquence que le dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d’équipement, à raison de l’inexploitation des salles de conférence des hôtels EDL du 15 mars 2020 au 14 juin 2020.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
12. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration ». Un refus de dégrèvement de taxe foncière en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l’article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement d’impositions initialement mises à sa charge. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut donc être utilement invoqué pour le contester. Il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni de la réponse ministérielle à M. A, député, en date du 27 avril 2021, ni de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-IF-TFB-50-20-30 relative aux dégrèvements en cas de vacance de maison ou d’inexploitation d’immeuble à usage industriel ou commercial au revenu disponible, pour contester les impositions en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société EDL Hôtels est seulement fondée à solliciter la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 15 mars 2020 au 14 juin 2020, à raison des salles de conférence des hôtels EDL.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la société EDL Hôtels au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200079 de la société EDL Hôtels à hauteur du dégrèvement de 14 576 euros prononcé le 25 juillet 2022.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2206892 de la société EDL Hôtels à hauteur du dégrèvement de 34 733 euros prononcé le 28 juillet 2022.
Article 3 : La société EDL Hôtels est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d’équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 15 mars 2020 au 14 juin 2020, à raison des salles de conférence des hôtels EDL
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société EDL Hôtels est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée EDL Hôtels et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. Jean La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2200079, 220689
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-724 du 14 juin 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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