Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 3 avr. 2026, n° 2401452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi, France Travail c/ Pôle emploi Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 20 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle Pôle emploi Occitanie, devenu France Travail, l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à compter du 21 novembre 2023 et a supprimé son allocation durant la période de radiation, ensemble la décision du 19 décembre 2023 rejetant son recours gracieux du 4 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre par voie de conséquence à France Travail Occitanie de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) correspondant à la période de radiation.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas fondée ; les explications qu’il a fournies n’ont pas été prises en compte ; il avait en effet accepté de participer à un atelier Pôle emploi mais le lieu a été modifié par courriel de Pôle emploi lui indiquant que l’atelier aurait lieu à Toulouse et non pas à Blagnac ; un conseiller Pôle emploi lui a indiqué que des piratages informatiques pouvaient arriver et que cela pouvait expliquer ce type de désagrément ; c’est d’ailleurs à cette même période que des messages d’avertissement sur d’éventuels piratages des données ont été diffusés sur le site de Pôle Emploi ;
- il n’a pas souhaité faillir à ses engagements ;
- la suppression de ses allocations pour non présentation à l’atelier est injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, l’établissement public France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la restitution de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi ;
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… ne produit pas la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ; le courrier d’avertissement versé au dossier n’est pas une décision faisant grief mais constitue seulement un acte préparatoire ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’expose ni conclusion, ni moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du même code ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 novembre 2023, M. B… a été radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois en raison d’une absence injustifiée à un rendez-vous fixé dans le cadre d’une action d’accompagnement à sa recherche d’emploi pour suivre une formation sur le thème « Valoriser son image professionnelle ». Le recours gracieux formé par l’intéressé le 4 décembre 2023 à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 19 décembre 2023. M. B… a saisi le médiateur régional de France Travail par un courrier du 8 janvier 2024. Par un courriel du 20 février 2024, la médiatrice régionale de France Travail a mis fin à la médiation demandée par l’intéressé, France Travail maintenant sa position. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2023, ensemble la décision du 19 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 de ce code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ». Aux termes de l’article L. 5412-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / (…) 3° Soit, sans motif légitime : (…) / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du même code, alors applicable : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d’un mois lorsqu’est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l’article L. 5412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 5412-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d’emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 (…) ».
3. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, la sanction attaquée a été prise au motif que M. B… ne s’est pas présenté, sans motif légitime, à un rendez-vous prévu le 9 octobre 2023 pour participer à une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle. Pour contester la sanction prononcée à son encontre, le requérant fait valoir qu’il souhaitait suivre cette action de formation mais qu’il s’est rendu à une mauvaise adresse, ayant été induit en erreur par un courriel de Pôle emploi l’informant, à tort, d’un changement d’adresse. L’existence de ce courriel n’est toutefois pas établie. A cet égard, le courriel de France Travail du 8 mars 2024, produit par le requérant, relatif à une offre d’emploi considérée comme douteuse, et la circonstance que des offres d’emploi aient été considérées comme frauduleuses par France Travail, sont insuffisants pour établir que le courriel que M. B… soutient avoir reçu sans en justifier et lui indiquant un changement d’adresse, résulterait d’un piratage informatique. Par ailleurs, si M. B… ajoute avoir été bloqué dans les transports en commun à la suite de problèmes techniques, ces allégations ne sont pas davantage établies, ainsi que le relève France Travail en défense. Enfin, si M. B… produit un courriel de l’organisme de formation en date du 4 mars 2024 faisant état d’un entretien à mi-parcours dans le cadre de la prestation Valoriser son image professionnelle, ainsi que de l’arrêt de cette formation, cette pièce n’est pas de nature à justifier l’absence de M. B… à l’atelier prévue le 9 octobre 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 5412-1 du code du travail, Pôle emploi, devenu France Travail, a considéré que l’absence sans motif légitime de M. B… à l’atelier auquel il était convoqué justifiait sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pendant une période d’un mois.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative ni d’examiner les fins de non-recevoir opposées par France Travail en défense, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail.
Copie en sera adressée à France Travail Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
C… D…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, et par délégation, la greffière
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