Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A… C…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 août 2025 par laquelle le consul général de France à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui un visa d’établissement en qualité d’enfant étranger de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de remettre à l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours de « l’absence ou de la suppression de la référence faite de l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui au système d’information sur les visas (VIS) au système national des visas (SNV) » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.(…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité (…) ».
La délivrance d’un visa d’établissement en qualité d’enfant étranger de ressortissante française a été sollicitée pour l’enfant Malek Cherifa Abdellaoui, ressortissante algérienne née le 21 septembre 2008, fille alléguée de Mme A… C…, auprès des autorités consulaires françaises à Oran, qui ont rejeté sa demande par une décision du 4 août 2025. Saisie le 5 septembre 2025 du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 4 décembre 2025 jointe par Mme A… C… à la présente requête, recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder le visa sollicité. Cette décision du 4 décembre 2025 s’est substituée à la décision consulaire du 4 août 2025, de sorte que les conclusions à fin de suspension de cette décision consulaire sont irrecevables. En outre, la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité est favorable à la requérante et ne lui fait par conséquent pas grief, de sorte qu’elle est insusceptible de recours.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… C… est manifestement irrecevable et ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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