Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 févr. 2025, n° 2500153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500153 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. D… C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de300 euros par jour de retard après notification de l’ordonnance ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 février 2025 à 15h00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de Me Cooper, conseil du requérant, qui reprend les écritures de la requête.
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense
La clôture de l’instruction a été différée au 12 février à 16h00 pour permettre au préfet de produire l’arrêté de refus de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant comorien né le 27 novembre 2005 à Mamoudzou (Mayotte) soutient résider dans ce département depuis sa naissance. Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que, pour la quatrième fois, depuis le mois de mai 2024, M. C… essaie de faire échec à une mesure d’éloignement par les mêmes arguments. Il ne démontre toutefois pas plus que les fois précédentes, par les pièces produites, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter sa requête, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et à fin de paiement des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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