Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2604202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Muré, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mai 2026 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer ses documents d’identité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle, dès lors qu’elle indique à tort qu’il ne détenait pas de document de voyage valide ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation de la perspective raisonnable de son éloignement ;
- ses modalités de contrôle sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1979, est entré en France le 23 novembre 2021 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 5 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa motivation n’apparait en rien stéréotypée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les énonciations de cette décision permettent de vérifier que le préfet du Haut-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant, qui établit résider en France depuis novembre 2021, soit depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants, qui sont scolarisés. Toutefois, il ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. En outre, mis à part ces liens familiaux, l’intégration sociale évoquée par M. A… dans ses écritures n’est établie par aucune pièce. S’il indique être inséré professionnellement et travailler dans le secteur du bâtiment depuis son arrivée en France, il ne produit aucun élément permettant d’en attester. Cette allégation est d’ailleurs contredite par les pièces du dossier, en particulier par le procès-verbal d’audition du 5 mai 2026 produit par le préfet, dont il ressort que le requérant a déclaré aux services de police travailler de temps en temps sur le marché de Mulhouse, mais ne pas avoir d’emploi. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait établi en France le centre de ses attaches privées et familiales, alors qu’il a vécu plus de quarante ans dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en ayant décidé de l’obliger à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis, et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne que M. A… dispose d’un passeport. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de fait sur ce point ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas fondé, pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, sur le fait qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il suit de là que M. A… ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, des conditions du séjour sur le territoire français de M. A…, qui ne s’est pas conformé à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 mars 2022, et en dépit de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas affectée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. A…, qui n’assortit son moyen d’aucune précision, n’apporte aucun élément permettant de démontrer que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir, de façon générale, que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa vie familiale, de son activité professionnelle et de la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’établit pas qu’elles seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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