Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 mai 2026, n° 2603622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
- d’annuler, ensemble, la délibération du jury relative à l’année universitaire 2024-2025 et la décision implicite de refus de faire droit à sa demande de réexamen de sa situation ;
- d’enjoindre à l’université de Strasbourg de procéder à un réexamen complet de sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- d’enjoindre à l’université de Strasbourg de tirer les conséquences des irrégularités constatées et d’organiser une nouvelle évaluation ou la réunion d’un nouveau jury.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle n’a pas eu un accès complet à ses copies d’examen ;
- la délibération du jury est entachée d’illégalité dans la mesure où il n’est pas possible de vérifier sur quels critères celui-ci s’est basé en l’absence des copies perdues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7. Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester la décision prise par le jury de l’université de Strasbourg à son encontre pour l’année universitaire 2024-2025, la requérante soutient que l’université de Strasbourg est dans l’incapacité de lui fournir les copies de plusieurs de ses examens, ce qui empêche le contrôle des critères de notation et entache ladite décision d’illégalité. Ce faisant et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer au jury et de contrôler l’appréciation portée par celui-ci sur les mérites des candidats, Mme B… ne soumet pas au tribunal de moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la délibération en cause.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2026.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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