Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2525609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5, 10, et 15 septembre 2025, Mme A C B, représentée par Me Funck, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail d’une durée supérieure à six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; en raison de l’irrégularité de sa situation, elle se trouve dans une situation administrative précaire portant atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations, mais a déposé des pièces le 13 septembre 2025.
Vu :
— la requête en annulation de la même décision enregistrée le 6 juin 2025 n° 2515851 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 à 14h00 en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Funck, pour le requérant, qui reprend et développe ses écritures, précise que la formation suivie n’est pas uniquement à distance et demande que le délai d’injonction soit de deux semaines (et non deux mois) ;
— les observations de Me Iscen du cabinet Centaure, pour le préfet de police, qui conclut au rejet en faisant valoir que la requérante ne justifie pas d’une formation en présentiel et qu’en ce qui concerne la partie apprentissage, elle ne produit pas sa prise en charge par l’opérateur de compétence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante indonésienne née le 10 décembre 2001, est entrée en France le 2 octobre 2020 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a la même portée que l’arrêté du 13 mai 2025 qu’elle retire implicitement. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 doivent donc être regardées comme tendant à l’annulation l’arrêté du 13 août 2025, dans l’instance au fond n° 2515851. La requête en annulation, dont l’existence et la recevabilité conditionne la recevabilité de la demande de suspension, a du reste , été complétée par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025 expressément redirigé contre le nouvel arrêté du 13 août 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Il résulte de ce qui précède que l’introduction par Mme B de la requête au fond n° 2515851 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et de celle fixant le pays de destination sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
8. La requérante, qui demande le renouvellement du titre de séjour dont elle a bénéficié en qualité d’étudiante, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas contestée en défense. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Il résulte de l’instruction que Mme B est inscrite à une formation étudiante au titre des années 2024-2025 et 2025-2026, se déroulant en e-learning et en alternance, et qui a donné lieu à la signature d’un contrat d’apprentissage valable du 16 septembre 2024 au 2 octobre 2026 dont le lieu d’exécution est situé 20 rue Thérèse, dans le 1er arrondissement de Paris. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, même en supposant qu’elle n’ait pas produit dans son dossier de demande de titre de séjour une justification de prise en charge par l’opérateur de compétence.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte de la suspension ordonnée au point précédent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai, à titre provisoire et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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