Désistement 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 juin 2024, n° 2200416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 21 janvier 2024, la société civile immobilière (SCI) Noah et la SCI Banayoff, représentées par la SELARL Valladou-Josselin et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite du maire de la commune du Hézo en date du 24 juin 2021 valant non-opposition à une déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures pour l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 5 impasse Divelen sur le territoire de cette commune, ensemble la décision expresse du maire de la commune du Hézo en date du 19 novembre 2021 valant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Hézo le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et les 11 avril et 16 mai 2024, la commune du Hézo, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des SCI Noah et Bayanoff le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 26 avril 2024, la société Phoenix France Infrastructures, représentée Me Hamri, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des SCI Noah et Bayanoff le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 décembre 2023, la société Bouygues Télécom, représentée Me Hamri, s’associe aux conclusions de la société Phoenix France Infrastructures et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, la société civile immobilière (SCI) Noah et la SCI Banayoff déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phoenix France Infrastructures a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le 25 avril 2021, pour l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AC n° 035, située 5 impasse Divelen. Une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 24 juin 2021. Les sociétés civiles immobilières (SCI) Noah et Banayoff, propriétaires de parcelles voisines, ont le 22 septembre 2021 alors saisi le maire de la commune du Hézo d’un recours gracieux tendant au retrait de la décision du 24 juin 2021. Par un courrier en date du 19 novembre 2021, le maire de la commune du Hézo a rejeté ce recours. Les SCI Noah et Banayoff demandent l’annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable en date du 24 juin 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, les SCI Noah et Banayoff ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Hézo et par la société Phoenix France Infrastructures sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte aux SCI Noah et Bayanoff du désistement de leur instance.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Hézo et de la société Phoenix France Infrastructures présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Noah, première dénommée, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Phoenix France Infrastructures, à la société Bouygues Télécom et à la commune du Hézo.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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