Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2407560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2024, 14 mars et 14 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société Valloire Habitat, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Maisse a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 35 logements sur les parcelles cadastrées AN 543, AN 538, AN 542 et AN 539, situées au 1 rue Rivière sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Maisse de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maisse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la raquette de retournement prévue dans le projet est suffisante ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le projet ne méconnaît pas l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) en ce qui concerne la superficie des emplacements de stationnement ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il retient que le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 12 relatives au nombre de places de stationnement ; d’une part, le refus de permis de construire ne peut être motivé par référence à une décision de la cour administrative d’appel ; d’autre part, l’autorisation de réaliser 48 places de stationnement sur les parcelles du terrain d’assiette du projet, délivrée en 2013 à la SCI Rivière de Saint-André, est caduque, et elle ne saurait être invoquée pour justifier une irrégularité concernant le projet litigieux ; les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet, qui ne comportent aucune construction, sont sans lien avec les parcelles voisines, et ne peuvent être regardées comme des constructions irrégulières ; en tout état de cause, les constructions irrégulières réalisées sur les parcelles voisines il y a plus de dix ans sont couvertes par la prescription ;
— les dispositions de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme sont applicables au projet, dès lors que les logements en accession sociale à la propriété relèvent de la catégorie des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation, en ce que l’accès au projet ne présente pas de dangerosité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit en ce que le règlement de voirie de la commune ne peut fonder un refus de permis de construire ;
— la substitution de motif sollicitée par la commune ne peut être accueillie dès lors que son projet ne méconnaît pas l’article UA 6 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 7 avril 2025, la commune de Maisse, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Valloire Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les motifs de l’arrêté attaqué peuvent être remplacés, par voie de substitution, par les motifs tirés de ce que la collecte des déchets sera impossible en pratique, de l’insuffisance du nombre de places de stationnement compte-tenu de l’inapplicabilité en l’espèce de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du même code en ce que le portail d’accès au projet est surmonté d’un auvent faisant obstacle à l’accès des engins de secours, et de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du PLU en ce que la construction n’est pas implantée à l’alignement de la voie publique.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Lefort, représentant la société Valloire Habitat, et celles de Me Muhidine, représentant la commune de Maisse.
Une note en délibéré, présentée pour la société Valloire Habitat, a été enregistrée le 2 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2023, la société Valloire Habitat a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de 35 logements sur les parcelles cadastrées AN 543, AN 538, AN 542 et AN 539, situées au 1 rue Rivière à Maisse. Par un arrêté du 25 mars 2024, le maire de la commune de Maisse a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La société Valloire Habitat demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
4. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. L’arrêté attaqué retient que l’accès au projet rue de Rivière est insuffisant par rapport au flux généré par les véhicules entrant et sortant des 51 logements ainsi que des copropriétés voisines, et que la visibilité sera insuffisante pour les véhicules sortants. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès unique au terrain, pour les piétons et les véhicules, situé rue Rivière, au niveau d’un porche d’une largeur de 5 mètres. Cet accès, en double sens, débouche sur un portail coulissant pour les véhicules et sur un portillon pour les piétons, en retrait d’environ 5 mètres par rapport à l’alignement. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que la largeur du portillon est d’environ un mètre, alors que celle du portail véhicules est d’environ 3,50 mètres, le tout étant encadré par des murs de part et d’autre. Dans ces conditions et en l’absence de toute précision sur les dispositions prises pour assurer la conciliation des flux de piétons et de véhicules entrant et sortant, le dimensionnement de l’accès n’apparait pas, au regard de l’importance du projet, de nature à garantir la sécurité de ses futurs utilisateurs. Compte-tenu de ces éléments, le maire de Maisse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
6. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique était à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société Valloire Habitat, et que la commune aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de procéder aux substitutions de motifs sollicitées par la commune de Maisse, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Valloire Habitat doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Valloire Habitat, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Valloire Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Valloire Habitat une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Maisse au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Valloire Habitat est rejetée.
Article 2 : La société Valloire Habitat versera à la commune de Maisse une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Valloire Habitat et à la commune de Maisse.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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