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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 2307630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er février 2024 :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère,
— et les observations de Me Kling, représentant M. A B, présent à l’audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Le 6 février 2024, M. B a déposé une note en délibéré, dont le tribunal a pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né en 2001, déclare être entré en France le 14 avril 2017 avec ses parents. Sa demande d’asile a été rejetées en dernier lieu le 23 novembre 2020. Le 7 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général, pour signer tous actes à l’exception de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant du refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de sa maîtrise de la langue française et de son investissement associatif, ainsi que de la présence en France de ses parents, frère et sœur. Cependant il est constant que le requérant n’a jamais bénéficié de titre de séjour, et qu’il n’a sollicité la régularisation de son séjour en France qu’en mars 2022. Par ailleurs, ses parents et son frère majeur faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne peut se prévaloir ni de liens personnels ou familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en France, ni d’une particulière intégration dans la société française. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Ni les circonstances mentionnées au point 6, ni la promesse d’embauche dont se prévaut M. B, sans d’ailleurs la produire, ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, ni par suite à considérer que la préfète du Bas-Rhin aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions précitées.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés ci-dessus, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les motifs précédemment exposés, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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