Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2025, n° 2502500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, la SNC les espaces culturels du Silo d’Arenc II, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Cabanes avocats demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de réaliser un constat sur les désordres affectant le monte-charge et le monte-camion.
Elle soutient que le constat est nécessaire pour démontrer que les désordres relèvent d’un défaut de conformité lors de la livraison de ces équipements.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
4. La société requérante soutient que des désordres affectent le monte-charge et le monte-camions. Elle demande au juge des référés d’ordonner un constat concernant la présence d’infiltrations dans l’équipement monte-charge, l’arrêt du monte-charge en raison du risque pour la sécurité du fait de la présence d’infiltrations, l’arrêt du monte-camion, la présence des éléments identifiés par DEP ENGINEERING dans ses rapports des 24 mai et 6 septembre 2024.
5. D’une part, les mesures relatives à la présence d’infiltrations dans l’équipement monte-charge et à l’arrêt du monte-camion, qui n’appellent aucune expertise particulière et sont susceptibles d’être réalisée par un commissaire de justice, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées. La demande de constat sur ces points doit être rejetée pour ce motif.
6. D’autre part, les mesures relatives à l’arrêt du monte-charge en raison du risque pour la sécurité du fait de la présence d’infiltrations, et à la présence des éléments identifiés par DEP ENGINEERING dans ses rapports des 24 mai et 6 septembre 2024, qui visent à faire apprécier la conformité d’équipement au regard d’une règlementation, ne relèvent pas du constat mais de l’expertise prévue à l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La demande de constat sur ces deux points doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC les espaces culturels du Silo d’Arenc II est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC les espaces culturels du Silo d’Arenc II.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. Argoud
La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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