Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B… E…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Sabatakakis en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et c’est à tort que le préfet n’a pas procédé à une régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par H… ne sont pas fondés.
H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné,
les observations de Me Sabatakakis, avocate de H…, absente, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
H…, ressortissante algérienne née en 1979, est entrée régulièrement en France en août 2019 munie d’un visa à entrées multiples de type C. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire français irrégulièrement. En novembre 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 février 2025, dont H… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du 21 mai 2026, pris en cours d’instance, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence H….
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 février 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer l’arrêté attaqué. Il n’est pas établi ni même allégué que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
H… se prévaut de sa présence ininterrompue en France d’une durée de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, de sa maîtrise du français, de l’absence d’attaches en Algérie en dehors de la présence de sa mère et de l’insertion professionnelle et sociale de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante, avec lequel, selon ses propres déclarations, un contact a été repris depuis 2024, réside à Malte. Si deux enfants de la requérante résident en situation régulière sur le territoire français, ces derniers sont âgés de vingt ans et diplômés, et la requérante n’établit ni même n’allègue qu’ils ne seraient pas en mesure de subvenir à leurs besoins. En outre, sa fille C…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour, a vocation à rejoindre sa mère en Algérie, et il n’est pas établi que les deux enfants mineurs ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Algérie. De plus, en dépit d’un apprentissage de la langue française, la requérante ne présente pas une insertion sociale ou professionnelle d’une intensité particulière sur le territoire français. Enfin, H… n’établit pas être dépourvue de famille en Algérie, pays au sein duquel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans, où réside sa mère et où trois de ses enfants ont vocation à la rejoindre. Dans ces circonstances, et compte tenu des conditions du séjour en France de H…, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1 – Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et notamment au regard de la possibilité pour les enfants mineurs de de poursuivre leur scolarité en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations précitées, doit être écarté.
En dernier lieu, la requérante soutient que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au fait qu’elle a été contrainte de quitter l’Algérie à la suite de l’assassinat de son fils et des menaces dont sa famille ferait l’objet. Toutefois il est constant que la requérante n’a jamais présenté de demande d’asile à ce titre, et ne peut sérieusement soutenir qu’elle ignorait l’existence d’une telle procédure avant 2023. De plus, si la famille a déposé plainte en Algérie en 2020 pour des faits de harcèlement qui auraient été commis par le présumé assassin du fils de la requérante, l’absence de production d’éléments sur les suites données à cette plainte et d’éléments tangibles sur la nature, l’intensité et l’actualité de la menace invoquée, ne permet pas d’établir qu’en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser son séjour en France, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’elle craint d’être menacée par l’assassin de son fils en cas de retour en Algérie, sans assortir cette allégation du moindre élément objectif et actualisé, la requérante n’établit pas être exposée de manière personnelle et actuelle à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de H… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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