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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2403265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Michel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux d’un montant de 212 869 euros auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison d’une plus-value de cession de titres, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée s’agissant des prélèvements sociaux ;
- il était en droit de bénéficier du dispositif d’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts, dès lors qu’il pouvait accomplir les formalités de publicité concernant sa cessation de fonction jusqu’au 31 décembre 2021 en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Pangallo, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, associé et co-gérant de l’EURL A…, spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres en métal, a cédé la totalité des parts qu’il détenait le 18 septembre 2018 pour un montant de 600 000 euros. Le 19 octobre 2021, M. A… a déclaré la plus-value résultant de cette opération, d’un montant de 554 113 euros, entendant se placer sous le régime de l’article 150-0 D ter du code général des impôts instituant un abattement en faveur des dirigeants des petites et moyennes entreprises cédant leur société lors de leur départ en retraite. Par courrier du 29 octobre 2021, l’administration lui a demandé de justifier la date effective de son départ à la retraite. Par courrier électronique du 17 novembre 2021, le requérant a justifié de la publication, le 14 novembre 2021, dans un journal d’annonces légales, de son départ à la retraite. Le service a considéré que les conditions auxquelles était soumis le bénéfice de cet abattement n’étaient pas réunies et l’a assujetti en conséquence à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 150-0 D ter du code général des impôts relatif aux cessions de titres par les dirigeants à l’occasion de leur départ à la retraite, dans sa rédaction applicable à la date de la cession en litige : « I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article
150-0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150-0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies. / (…) / II.-Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes : / (…) / 2° le cédant doit (…) / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dans sa rédaction applicable à la date de la cessation de fonction en litige : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. ». Aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la même ordonnance : « Lorsqu’ils n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice. / (…). ». Enfin, aux termes du II de l’article 10 de la même ordonnance : « Les dispositions de l’article 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. ».
Il résulte des dispositions du c) du 2° du II l’article 150-0 D ter du code général des impôts citées au point 2 que M. A…, qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2018 et cédé ses parts le 18 septembre 2019, devait, en principe et au plus tard, avoir justifié cesser toute fonction dans l’entreprise le 18 septembre 2021, pour bénéficier de l’abattement prévu par cet article. Toutefois, le requérant soutient qu’en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai de vingt-quatre mois précité prévu par le c) du 2° du II de l’article 150-0 ter du code général des impôts pouvait être suspendu du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, de sorte que la cession de fonction pouvait intervenir, comme en l’espèce, jusqu’au 31 décembre 2021. Pour ce faire, il se prévaut de la parution en date du 14 novembre 2021 dans un journal d’annonces légales de sa cessation de fonction.
En réplique, l’administration fiscale ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour soutenir que les dispositions de son article 2 applicables aux délais échus pendant la période mentionnée à l’article 1er de cette ordonnance ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes, dès lors qu’au cours de cette période le délai prévu pour la cessation des fonctions en vue de bénéficier de l’abattement visé à l’article 150-0 D ter n’était pas échu. Dès lors, le requérant qui invoque l’article 8 de cette ordonnance, et non l’article 2, est fondé à soutenir que la date de cessation en vue de bénéficier de cet abattement, laquelle constitue bien un délai imposé par l’administration, conformément à la loi, pouvait intervenir jusqu’au 31 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… pouvait accomplir les formalités de publicité concernant sa cessation de fonction dans un journal d’annonce légal jusqu’au 31 décembre 2021 doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités et intérêts de retard dont ces droits ont été assortis.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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