Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 mars 2026, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, sous le n° 2504162, Mme C… A…, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
le refus de séjour:
n’est pas suffisamment motivé ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français:
repose sur un refus de séjour illégal ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, sous le n° 2504163, M. D… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
le refus de séjour:
n’est pas suffisamment motivé ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français:
repose sur un refus de séjour illégal ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
les décisions du 28 novembre 2025 par lesquelles M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour M. B…, enregistrées le 15 janvier 2026 dans l’instance n° 2504163.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A…, ressortissants géorgiens mariés, nés le 24 mars 1970 et le 19 juin 1974, sont entrés en France le 9 février 2019. Après le rejet de leurs demandes d’asile, ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français par des décisions du 18 février 2020. Le 18 décembre 2024, M. B… et Mme A… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne la première et sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code pour le second. Par les deux arrêtés du 28 juillet 2025 attaqués, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de six mois. Les requêtes de M. B… et Mme A…, enregistrées sous les nos 2504163 et 2504162, présentent à juger des questions identiques concernant le droit au séjour et l’éloignement des deux époux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2504163 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, les arrêtés attaqués reproduisent les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application en l’espèce et décrivent les aspects de la situation personnelle et familiale de M. B… et de Mme A…. Par ailleurs, les mêmes arrêtés citent les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en passant en revue la série de critères relatifs à la durée de présence en France, à la nature des liens des intéressés avec la France, à l’existence d’une menace pour l’ordre public et à celle d’une circonstance humanitaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour et d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, si M. B… et Mme A… se prévalent de la présence en France de leurs deux enfants de nationalité géorgienne, il n’est pas contesté que leur présence en France n’est due qu’au maintien irrégulier des requérants sur le territoire et que la poursuite de leur scolarité dans leur pays d’origine serait possible. Même si les requérants sont présents en France depuis six ans environ à la date des arrêtés attaqués, ils ont vécu plus de quarante-neuf et quarante-cinq ans dans leur pays d’origine, où réside le frère de la requérante qui n’est pas sans contact avec lui. Par suite, les refus de séjour contestés ne peuvent être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée au regard des mêmes considérations n’est pas établie, même s’il est démontré qu’un enfant fait preuve d’une implication sportive et que Mme A… et un autre enfant participent aux activités d’une association.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
L’avis rendu, le 3 juin 2025, par le collège de médecins de l’OFII, indique que l’état de santé de M. B…, qui expose dans sa requête souffrir de diabète de type II, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie, vers lequel il peut voyager sans risque.
Pour contester cet avis, M. B… soutient que les traitements pris pour son diabète et son hypertension, à savoir, pour la première de ces pathologies, une trithérapie composée de metformine, forxiga et ozempic ne seraient pas disponibles en Géorgie. Au soutien de ses allégations, M. B… produit, notamment, une attestation de l’absence sur le marché du produit pharmaceutique dénommé Humalog contenant la substance active « insulin lispro » émanant de l’agence géorgienne de la régulation de l’activité médicale pharmaceutique datant du 20 novembre 2024 et deux certificats de ses médecin traitant et kinésithérapeute datées du 13 mai 2024, du 24 juin 2024 et du 3 juillet 2024. En se bornant toutefois à produire ces documents imprécis, les requérants, qui ne versent aucun autre élément permettant d’établir que les traitements actuels de M. B… ne seraient pas substituables par d’autres médicaments, n’apportent pas suffisamment d’éléments pour contredire l’appréciation portée, tant par le collège de médecins de l’OFII que par l’autorité administrative, sur l’effectivité de l’accès à un traitement requis par l’état de santé du requérant dans son pays d’origine, laquelle appréciation repose sur les données de santé publique accessibles actuellement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des points 3, 4 et 7 que les obligations de quitter le territoire français ne reposent pas sur des décisions de refus de séjour illégales et que ces mesures d’éloignement ne sont pas contraires au 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, les obligations de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation, les décisions fixant le pays de destination ne peuvent être annulées par voie de conséquence.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés irrégulièrement en France et qu’ils ont fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2020. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et alors même que leur présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en interdisant le retour sur le territoire français de ces derniers pour la durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 28 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de six mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2504163 est réduite de 30 %.
Article 2 : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, M. D… B…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président- rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Location ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Auteur ·
- Licenciement ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Fait ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pluie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Propriété ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Maintien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Recours ·
- Conseil
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Département ·
- Logement-foyer ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Arrêt de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Service ·
- Support ·
- Harcèlement ·
- Légalité externe ·
- Souffrance ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Bénéfice ·
- Revenu ·
- Sociétés ·
- Commandite ·
- Administration ·
- Droit de reprise ·
- Vérification de comptabilité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.