Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2025 et le 27 août 2025, M. D A, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Boulogne-Billancourt ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou à défaut, de renouveler son titre de séjour voire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution du jugement à intervenir dans le délai imparti, le préfet des Hauts-de-Seine devant à ce titre communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises en ce sens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Djemaoun sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, révélé par des erreurs de fait ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le préfet n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance du d) de l’article 7 ter et des c), f) et g) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et est à ces égards entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il entre dans le champ des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui le protègent d’un éventuel éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ces égards entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’erreur matérielle des faits sur lesquelles elle est fondée ;
— elle porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, en l’empêchant notamment de se rendre sur son lieu de travail ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, présent. Me Djemaoun conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. A ne représente nullement une menace pour l’ordre public tandis que l’ancienneté de son séjour en France, où il est parfaitement intégré, le protège juridiquement contre une mesure d’éloignement ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1990, est entré en France en septembre 2006. Il a été muni de titres de séjour dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale », était valable du 12 novembre 2022 au 11 novembre 2024. M. A en a sollicité le renouvellement le 25 février 2025, refusé par le préfet des Hauts-de-Seine par arrêté du 4 juillet 2025 au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Dans ce même arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Puis, par arrêté distinct du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE. ".
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour considérer que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il avait été condamné par jugement du 1er septembre 2021 du tribunal correctionnel de Créteil à sept mois d’emprisonnement et à une amende contraventionnelle de 500 euros à titre de peine principale pour des faits de violences conjugales commis le 15 février 2021 à l’encontre de son ex compagne, Mme C B, et, d’autre part, était connu des services de police pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence avec usage ou d’une arme suivie de la même incapacité, détention non autorisée de stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol en réunion, laquelle a été suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Toutefois, pour regrettables qu’ils soient, les faits de violence conjugale, commis sur la voie publique alors que M. A était sous l’emprise de l’alcool, sont demeurés isolés et remontent à plus de quatre ans à la date des arrêtés attaqués. Quant aux autres faits pour lesquels M. A est connu des services de police, ils n’ont pas donné lieu à des poursuites ou condamnations pénales. Au surplus, les circonstances invoquées dans le présent arrêté d’éloignement n’avaient pas fait obstacle à la délivrance du précédent titre de M. A, délivré le 12 novembre 2022. Dans ces conditions, les éléments avancés par le préfet ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour estimer que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. M. A est donc fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour sans se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans que M. A, ni son conseil, ne puissent se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait introduit une demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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