Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2523428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ou à défaut de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions instituant un droit à l’hébergement opposable ;
- elle justifie que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue urgente et prioritaire en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 10 octobre 2025, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du premier alinéa du III de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
En premier lieu et contrairement à ce que soutient Mme A…, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte bien les éléments de fait et de droit permettant d’en comprendre le motif à sa seule lecture. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté comme irrecevable le recours amiable de Mme A… au motif que ses démarches préalables en vue d’obtenir un hébergement étaient insuffisantes. Pour contester ce motif, la requérante se borne à indiquer avoir contacté à de nombreuses reprises le 115, sans obtenir de réponse ni de place d’hébergement. Toutefois, d’une part, elle ne produit, au soutien de cette allégation, qu’une capture d’écran faisant état d’un seul appel au numéro 115. D’autre part, et au demeurant, cette allégation n’est pas suffisante pour démontrer l’existence de démarches préalables en vue de trouver par ses propres moyens une solution d’hébergement, en sollicitant notamment l’aide d’un service social afin de déposer une demande au SIAO. Par suite, Mme A… ne conteste pas utilement l’irrecevabilité qui lui a été opposée.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que la commission de médiation pouvait pour le seul motif mentionné au point 4 rejeter comme irrecevable le recours amiable de Mme A…. Dès lors, les autres moyens de la requête sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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