Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2405407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin a refusé d’accorder à sa fille, Mme B… C…, la dérogation de secteur pour une inscription en classe de 6ème au collège Saint-Exupéry de Mulhouse et de la décision du 12 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle conduit sa fille à faire 25 minutes de marche pour rejoindre son collège de secteur alors qu’une affectation au collège Saint-Exupéry de Mulhouse lui permettrait de ne faire que 14 minutes de marche, que sa fille ne mange pas à cantine et récupère son petit frère à l’école Drouot à midi et le soir, que la décision contestée complexifie l’organisation familiale en termes de garde, de repas et de soutien aux devoirs et a des conséquences scolaires et psychologiques pour sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… a sollicité une dérogation scolaire en vue de scolariser sa fille en classe de 6ème au collège Saint-Exupéry de Mulhouse alors que l’établissement de secteur est le collège Anne Franck d’Illzach. Par une décision du 9 juin 2024, confirmée sur recours gracieux le 12 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin a refusé la dérogation sollicitée. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
2.
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. (…) ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges (…) accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) ».
3.
En application de ces dispositions le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin a arrêté un ordre de priorité : élève en situation de handicap (rang 1), élève bénéficiant d’une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement d’accueil (rang 2), élève boursier sur critères sociaux (rang 3), élève dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans l’établissement souhaité (rang 4), élève dont le domicile est situé en limite du secteur et proche de l’établissement souhaité (rang 5), élève devant suivre un parcours scolaire particulier (rang 6), autre motif ou convenance personnelle (rang 7).
4.
Pour soutenir que le refus d’accorder à sa fille une dérogation à la carte scolaire, lui permettant de s’inscrire en classe de 6ème au collège Saint-Exupéry de Mulhouse, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant se prévaut de ce que la décision attaquée conduit sa fille à faire 25 minutes de marche pour rejoindre son collège de secteur alors qu’une affectation au collège Saint-Exupéry de Mulhouse lui permettrait de faire que 14 minutes de marche, que cette dernière ne mange pas à cantine et récupère son petit frère à l’école Drouot à midi et le soir et que le refus qui est opposé complexifie l’organisation familiale en termes de garde, de repas et de soutien aux devoirs. Il se prévaut également du caractère anxieux de sa fille et du fait que cette décision nuit au bon déroulement de sa scolarité ainsi qu’à son bien-être personnel.
5.
Il ressort des pièces du dossier que le motif de la demande de dérogation pour la jeune B… repose sur le fait que le domicile familial est situé en limite de secteur et proche de l’établissement souhaité. Un tel motif est au rang 5 des priorités arrêtées par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Haut-Rhin. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le collège Saint-Exupéry de Mulhouse a une capacité théorique d’accueil de 144 élèves pour la classe de 6ème. Lors de la rentrée 2024-2025, 140 élèves relevant du secteur de desserte de cet établissement y ont été affectés. Il est constant que les 4 places restantes ont été affectées à titre dérogatoire à la carte scolaire à un élève boursier et à trois élèves dont la fratrie était scolarisée dans le même établissement. Ces motifs relèvent d’un rang de priorité plus élevé que celui de la fille du requérant. En outre, les circonstances mentionnées au point 4 que fait valoir le requérant ne permettent pas de démontrer que la décision d’affecter la jeune B… au collège Anne Frank d’Illzach serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen de la requête doit être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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