Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 9 avr. 2026, n° 2403714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 21 juillet 2025, Mme B… E… A… épouse C…, représentée par Me Filleau, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa situation n’a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ;
- son logement est insalubre et elle est menacée d’expulsion ;
- elle a refusé une première proposition de logement en raison de l’insécurité du quartier d’implantation ;
- elle a refusé les deuxième et troisième logements proposés en raison de leur éloignement des lieux de travail de son époux et de scolarisation de ses enfants et de ce qu’ils ne comportaient que deux chambres ;
- un quatrième logement lui a été proposé mais ne lui a pas été attribué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C… a refusé plusieurs offres de logement adaptées sans justifier d’un motif impérieux.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président,
- les observations de Me Filleau, avocate de Mme C…,
- et les observations de Mme D… représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
En vertu des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus. Dans ce cadre, l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière du demandeur ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie un refus du logement proposé.
Le 15 juin 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme C… prioritaire et devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 décembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme C… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a refusé une proposition de logement du 4 septembre 2023 au motif que celui-ci était situé dans le quartier de Saint-Mauront dans le IIIème arrondissement de la commune de Marseille. Toutefois, elle n’établit pas l’existence dans l’immeuble où est situé le logement proposé d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour elle ou pour sa famille, en se prévalant d’un unique article de presse de portée générale. Ce logement était de type 4, une typologie supérieure à celle déterminée par la commission de médiation et tenant compte de la naissance d’un nouvel enfant depuis la décision de la commission. Mme C… a par conséquent refusé une proposition de logement adaptée sans justifier d’un motif impérieux.
La décision de la commission de médiation et la proposition de logement mentionnaient le risque de perte du bénéfice de la décision de la commission en cas de refus d’une proposition adaptée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… E… A… épouse C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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