Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2604815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… B… ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard de la rupture prolongée et involontaire de sa vie de famille, alors qu’il bénéficie d’une protection internationale et ne peut pas retourner en Afghanistan pour vivre avec sa conjointe, cette solitude affective étant une source de détresse psychologique et morale importante pour son couple ; en outre, au regard de la situation actuelle en Afghanistan, qui est notoirement dangereuse et restrictive pour les femmes, son épouse est exposée à des risques graves et immédiats pour sa sécurité et son intégrité et subit de plein fouet la situation humanitaire et économique qui sévit actuellement dans le pays ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il justifie avoir effectué une demande de communication de ses motifs, restée sans réponse malgré une réception par la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 janvier 2026 ;
elle a été prise en violation des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il respecte les conditions prévues par ces dispositions, notamment en termes de ressources et de logement, auxquelles le bénéfice du regroupement familial est subordonné ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale au regard de la rupture prolongée et involontaire de sa vie de famille, alors qu’il bénéficie du statut de réfugié et ne peut pas retourner en Afghanistan pour vivre avec sa conjointe.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2604846, enregistrée le 5 mars 2026, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Ben Saadi, substituant Me Hubert et représentant M. D…, non-présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. D…, représenté par Me Hubert, a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 25 mars 2026 et ont été communiquées au préfet des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
Le 10 décembre 2024, M. C… D…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… B…. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que M. D… a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2018 et qu’il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 septembre 2033. Par ailleurs, le requérant fait valoir que son épouse, ressortissante afghane qu’il a épousée le 22 octobre 2022, réside en Afghanistan. Dans ces conditions, au regard, d’une part, de la situation de M. D…, qui ne peut pas retourner en Afghanistan dès lors qu’il bénéfice de la protection subsidiaire en France, et d’autre part, du pays de résidence de son épouse et de la situation générale des femmes en Afghanistan, considérées, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile n°24014128 du 11 juillet 2024, comme appartenant à un « certain groupe social » au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, l’intéressé justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et à ses intérêts. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. D…, tirés de ce que la décision attaquée, d’une part, est entachée d’une insuffisance de motivation et, d’autre part, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision née le 10 juin 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial que M. D… a formulée au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En premier lieu, il ne peut être enjoint à l’autorité administrative de faire droit à une demande de regroupement familial, mesure ne présentant pas un caractère provisoire, qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de regroupement familial. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial sollicité doivent être rejetées.
En second lieu, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique uniquement que, dans l’attente du jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision, née le 10 juin 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial que M. D… a formulée au profit de son épouse est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Activité ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Charges ·
- Activité ·
- Solidarité
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours administratif ·
- Permis de conduire ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Délai
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Intervention ·
- Arrêt maladie ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Titre exécutoire ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de justice ·
- Santé ·
- Jugement
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Département
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Relation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Faute lourde ·
- Annulation ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.