Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 mai 2024, n° 2212786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212786 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2022 et le 4 janvier 2024, la société Catelia, représentée par Me Lagier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de SNCF Réseau du 24 janvier 2022 par laquelle elle a résilié son marché ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre elle et SNCF Réseau ;
3°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la requête conservait un objet à la date de son enregistrement et qu’il y a donc encore lieu de statuer ;
— la requête n’est pas tardive dès lors qu’un mémoire en réclamation a été préalablement adressé à SNCF Réseau ;
— en l’absence de faute lourde, SNCF Réseau ne pouvait décider de résilier le marché ;
— les erreurs relevées ne constituent pas des fautes lourdes ;
— aucune erreur de mise en œuvre du plan de perchage et d’étude du plan de perchage ne peut lui être reprochée ;
— il existe une disproportion entre les fautes reprochées et la mesure de résiliation.
Par des mémoires en défense, enregistré le 7 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, SNCF Réseau, représenté par Me Morice, conclut à titre principal à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la société Catelia soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, les prestations du marché résilié ayant intégralement été exécutée dans le cadre d’un marché de substitution ;
— la requête est tardive car enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision de résiliation ;
— les moyens dirigés contre la mesure de résiliation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Voillemot,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Mrabet substituant Me Lagier, représentant la société requérante, et Me Rosso, représentant SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
1. SNCF Réseau a attribué à la société Catelia, le 26 avril 2021, un marché relatif à des travaux caténaires de régénération de la sous-station de Coudekerque. Par une décision du 24 janvier 2022, SNCF Réseau a notifié à la société requérante la résiliation du marché pour faute lourde. La société Catelia demande l’annulation de cette décision et la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de reprise de relations contractuelles :
2. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Dans un tel cas, lorsqu’il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé durant la durée de l’instance, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions. Dans le cas où la décision de résiliation du contrat a cessé de produire ses effets par le dépassement du terme contractuel avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à contester la validité de la résiliation du contrat et à la reprise des relations contractuelles sont irrecevables.
3. Il résulte de l’instruction que, par ordre de service du 26 mai 2021, la date de commencement des travaux a été fixée au 1er juin 2021 et le délai global de la prestation était de 636 jours calendaires. Ainsi, SNCF Réseau fait valoir sans être contredite que le marché devait prendre fin le 27 février 2023. En outre, à la suite de la résiliation du marché de travaux litigieux, SNCF Réseau a conclu un marché de substitution avec la société Catesis pour finaliser les travaux. La réception du marché de substitution a été prononcée, avec réserves, le 7 juillet 2023. Les réserves devant être levées au plus tard le 25 août 2023, les travaux doivent donc être regardés comme ayant été réceptionnés sans réserve au plus tard à cette date. Par suite, les prestations prévues au contrat ont été entièrement exécutées par le nouvel attributaire du marché. Ces circonstances privent d’objet les conclusions de la société Catelia tendant à l’annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Catelia une somme de 1 500 euros à verser à SNCF Réseau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de résiliation du 24 janvier 2022 et à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société Catelia versera une somme de 1 500 euros à SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Catelia et à SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, premier conseiller,
M. Paret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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