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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2026, n° 2508501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous sous sept jours, afin qu’il puisse retirer son titre de séjour en cours de validité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France en septembre 1982 à l’âge de sept ans et réside depuis lors sans discontinuité sur le territoire français, qu’il était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 mars 2025, qu’il en a sollicité le renouvellement et a été convoqué le 4 avril 2025 pour le retrait de son nouveau titre de séjour, que lors de ce rendez-vous le nouveau titre de séjour présenté indiquait une date d’expiration antérieure au jour du rendez-vous, qu’il a été muni d’une attestation indiquant qu’une « erreur de date figure sur son nouveau titre de séjour, un nouveau titre va être fabriqué », qu’il n’a pas été muni de récépissé et n’a jamais obtenu de rendez-vous pour s’en voir délivrer un ou pour retirer son titre de séjour, qu’il n’a jamais eu de retour à ses demandes envoyées par courriels et par le formulaire de contact pour les ressortissants étrangers de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », que la condition d’urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 19 juin 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 12 juillet 2024, la 1ère chambre du présent tribunal a annulé un arrêté en date du 18 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de renouveler la carte de résident de M. A…, ressortissant marocain né le 10 avril 1975 à Aït Zougha, entré en France selon ses dires en septembre 1982, et lui a enjoint de réexaminer sa demande de renouvèlement de cette carte de résident dans le délai de deux mois. Les services du préfet du Seine-et-Marne n’ont convoqué l’intéressé que le 4 avril 2025 et lui ont délivré à cette occasion un titre de séjour dont la validité était expirée depuis le 4 mars 2025. Les services préfectoraux de Seine-et-Marne lui ont aussi délivré une attestation certifiant que l’intéressé s’était présenté à la préfecture de Melun et « qu’une erreur de date figure sur son nouveau titre de séjour, un nouveau titre va être fabriqué ». Depuis lors, M. A… n’a jamais été convoqué, et ce malgré plusieurs relances en ce sens. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour en cours de validité.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que M. A… n’a pu se voir délivrer son nouveau titre de séjour en raison d’une erreur sur la date de validité de ce dernier, et qu’un nouveau titre de séjour devait être fabriqué, sans qu’il soit possible de déterminer si ce nouveau titre de séjour avait été établi en application du jugement du présent tribunal du 12 juillet 2024.
Dans ces circonstances, et en l’absence de toute précision des parties sur les suites données à la demande de M. A…, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite et il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer à nouveau M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse se voir délivrer son nouveau titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse se voir délivrer son nouveau titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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