Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2535137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 décembre 2025, 9 décembre 2025 et 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) d’être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 de refus du préfet de police d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de la convoquer à un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable six mois durant la durée de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment, la décision l’obligeant à quitter le territoire français du 6 mars 2025 étant exécutable, qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour alors qu’elle réside sur le territoire français régulièrement depuis 2020, et que son employeur va mettre fin à son contrat de travail, la privant de toute source de revenu.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2535094 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025, en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin,
- les observations de Me Singh, représentant Mme B…, qui déclare qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle a déposé cette demande de changement de statut avant la notification de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de neuf ans, en grande partie en situation régulière, qu’elle est pleinement insérée professionnellement, qu’elle a un enfant scolarisé en petite section, et qu’elle se trouverait en situation d’extrême vulnérabilité en cas de retour dans son pays d’origine ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; s’agissant de l’urgence, il ne la conteste pas ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il soutient que la décision du 6 mars 2025 comporte l’examen de l’ensemble de la situation de Mme B…, y compris de sa situation au regard d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et « salarié » et que c’est à bon droit qu’il a rejeté sa demande de rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif que la requérante n’apportait pas de nouveaux éléments lui permettant de réexaminer sa demande de titre de séjour suite à la décision du 6 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 13 janvier 1983, a déposé une demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 7 novembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 de refus de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, comme par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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