Rejet 28 novembre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2306199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 23 juin 2023, Mme E B, représentée par Me Gabes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autre mention, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen ;
— le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public est erroné et méconnaît la présomption d’innocence, étant précisé qu’elle n’a pas été condamnée par le juge pénal ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet acte sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en application de l’article 1er de l’accord franco-marocain, elle est fondée à bénéficier d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Mme A B.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2024, a été produite pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 11 juillet 1988, est entrée en France le 2 juin 2017 sous couvert d’un visa C valable du 25 mai 2017 au 24 juin 2017. L’intéressée a bénéficié successivement de deux titres de séjour « privée et familiale » valables du 20 mai 2020 au 19 mai 2021, puis du 2 août 2021 au 1er août 2022. Par une demande déposée le 21 juin 2022, Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. Mme A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte, pour chacun des décisions qu’il renferme, les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la situation personnelle et familiale de Mme A B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a donné naissance le 6 mai 2019 à G D, qui a été reconnue par M. C D, ressortissant français né le 14 mai 1988.
6. Alors que Mme A B s’est prévalue de la qualité de parent d’enfant français afin de se voir renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l’absence de justification de ce que M. D contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prénommée G, conformément aux prévisions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante affirme que ce motif est entaché d’inexactitude matérielle, elle ne produit toutefois à l’instance aucun élément permettant d’établir que M. D contribuerait effectivement, à la date de l’arrêté contesté, à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / () ». ".
8. En l’espèce, la requérante ne justifie pas de ce qu’elle serait titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision portant refus de titre de séjour en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que Mme A B est connue depuis le 15 novembre 2018 au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour menace de mort réitérée et que, de ce fait, le comportement de l’intéressée constitue un trouble à l’ordre public. Si la requérante conteste le bien-fondé de ces motifs et fait valoir que ces motifs méconnaissent le principe de la présomption d’innocence et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif tiré du défaut de contribution de M. D à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prénommée G. Par suite, le moyen dirigé contre les motifs relatifs à l’ordre public doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, qui est célibataire, a donné naissance en France à G D, ressortissante française née le 6 mai 2019 et scolarisée à la date de l’arrêté attaquée en petite section de l’école maternelle, puis à Eva A B, née le 24 décembre 2021. Dès lors qu’il n’est pas établi que, à la date de l’arrêté contesté, le père G D contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, comme indiqué au point 6 précédent, ni que l’intéressé entretiendrait des liens avec cette enfant, la cellule familiale constituée de la requérante et de ses deux filles pourra se constituer au Maroc. Ensuite, la requérante n’établit pas résider de manière habituelle en France depuis juin 2016, ainsi qu’elle l’affirme, et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable au sein de la société française, étant précisé qu’à la date de l’arrêté en litige l’intéressé établit seulement avoir travaillé durant une durée cumulée de trois semaines au cours des mois d’octobre et novembre 2022. Enfin, Mme A B ne justifie pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté édicté le 29 novembre 2022 à l’encontre de Mme A B n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet acte sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme A B, doivent être écartés.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. ».
14. Mme A B, entrée en France le 2 juin 2017, n’établit pas avoir bénéficié, à la date du 1er janvier 1994, date d’entrée en vigueur de l’accord franco-marocain, d’un titre de séjour dont la durée de validité était alors égale ou supérieure à trois ans. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle relève des stipulations de l’article 1er de cet accord, mentionnées ci-dessus.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français et d’autre part, du cas des étrangers qui justifient d’une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
16. En l’espèce, la requérante n’était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour en application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la situation personnelle et familiale telle qu’analysée précédemment et à ce qui a été dit aux points 6, 7 et 11. En outre, l’intéressée n’établit pas, ni même n’allègue, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté.
17. En neuvième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit toutefois pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2022 qu’elle conteste.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
19. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la requérante sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. ToutainLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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