Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2600859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et actualisé de sa situation individuelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le signalement opéré dans le Système d’Information Schengen sera annulé, par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- un tel signalement emporte des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Moselle a ainsi fait apparaître dans sa décision les différents éléments sur lesquels il s’est fondé pour estimer, au regard des différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Au demeurant, le caractère suffisant de la motivation s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l’auteur de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, au regard des éléments en possession sur sa situation et des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de la direction nationale de la police aux frontières, le 16 janvier 2026, avant d’édicter la décision attaquée. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, il ressort des termes de la décision en litige qu’il a pris en compte sa situation personnelle, laquelle inclut l’activité professionnelle dont il a été fait état lors de l’audition du 16 janvier 2026. En outre, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits de recel de bien provenant d’un vol et de suppression, modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise, commis le 24 octobre 2023. Enfin, la circonstance que le préfet de la Moselle a porté une appréciation sur la justification d’une résidence effective et stable sur le territoire français et sur son insertion sociale et professionnelle, que M. B… conteste, reste sans emport sur la réalité et le caractère suffisant de l’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux et actualisé de sa situation individuelle doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Tout d’abord, si M. B…, ressortissant algérien né en 1988, déclare résider de manière habituelle et continue en France depuis 2019, il ne l’établit pas. A supposer même qu’il soit entré en France en août 2020, ainsi que l’a mentionné le préfet de la Moselle, la durée de son séjour reste limitée. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, le 30 novembre 2021 puis le 25 octobre 2023. Il s’est ainsi maintenu en France en dépit de deux mesures d’éloignement. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne conteste pas la matérialité des faits de recel de bien provenant d’un vol et de suppression, modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise, commis le 24 octobre 2023. Si la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, par le jugement du 22 décembre 2023, l’interdiction de retour qui assortissait l’obligation de quitter sans délai le territoire français édictée le 25 octobre 2023, pour erreur d’appréciation, elle n’a pas retenu que ces faits n’étaient pas établis. Dès lors que le préfet de la Moselle a légalement édicté une nouvelle interdiction de retour, il a pu prendre en compte ces faits, de nature à démontrer un comportement non respectueux de l’ordre public. Enfin, par les pièces qu’il produit, le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France, se limitant à établir qu’il dispose d’une résidence propre située à Nanterre, depuis le 1er avril 2025. Par suite, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation, en l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux années. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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