Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2534233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2027, Mme C…, représentée par Me Schwarz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à Madame A… une convocation, afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément à l’article L.911-3 du CJA ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’elle rencontre une difficulté technique sur l’ANEF l’empêchant de renouveler son titre de séjour, malgré de multiples relances ; ce blocage va la conduire à se retrouver en situation irrégulière alors qu’elle exerce un emploi et que son employeur lui réclame le justificatif du prolongement de son droit au séjour ; il existe une présomption d’urgence en matière de renouvellement de titre de séjour ;
- l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante gabonaise née le 18 avril 1984 à Franceville (Gabon), a obtenu en dernier lieu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 décembre 2025. Elle fait valoir qu’alors que son dossier de demande de renouvellement de ce titre est complet, elle rencontre un blocage technique sur l’ANEF qui en empêche le dépôt comme elle l’avait déjà expérimenté lors du précédent dépôt. Elle indique que la préfecture se contente de lui conseiller de se rendre au point d’accueil numérique pour étranger, mais qu’aucun rendez-vous dans cette structure n’est disponible.
4. A l’effet d’établir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, la requérante soutient que ce blocage l’empêche de déposer son dossier va la conduire à se retrouver en situation irrégulière dès le 5 décembre 2025 alors qu’elle exerce un emploi et que son employeur lui réclame le justificatif du prolongement de son droit au séjour. Toutefois, alors qu’aucune décision de rejet d’une demande de renouvellement, qui n’a pu être déposée, n’est née à la date de la présente ordonnance, les circonstances invoquées par la requérante ne sont donc pas de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée au regard des réelles difficultés rencontrées auprès des services préfectoraux, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code, ainsi que celles tendant au l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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