Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2601957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 5 mars 2026 et le 12 mars 2026, M. G… D…, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle ne lui pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle lui a été notifiée tardivement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sibileau en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné,
les observations de Me Hebrard, avocate de M. D… qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens,
et les observations de M. D….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, ressortissant guinéen né le 5 mars 2001, déclare être entré en France en 2015. Par un jugement du 25 février 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans, confirmé par un arrêt du 9 juin 2020, devenu définitif, de la cour d’appel d’Orléans, le requérant a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police et de tentative d’agression sexuelle commis dans le foyer de l’aide sociale à l’enfance dans lequel il était hébergé. Il est constant que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, prononcé par le juge pénal. M. D… a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 19 février 2026 dont M. D… demande l’annulation le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel le requérant sera reconduit
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme H… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… F…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, M. D… soutient que l’arrêté attaqué lui a non seulement été notifié tardivement mais également dans une langue qu’il ne comprend pas. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales font obstacle à l’éloignement vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3.
M. D… soutient qu’il serait exposé à un risque de se voir infliger des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa schizophrénie et des conséquences d’une exceptionnelle gravité que l’arrêt des soins est susceptible d’entraîner. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Cour européenne des droits de l’homme par un arrêt définitif a rejeté la requête formée par M. D… au motif que ce dernier n’a pas apporté les éléments de nature à infirmer l’appréciation retenue par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et conduisant à considérer que la prise en charge médicale et le traitement médicamenteux dont il a besoin seraient indisponibles en République de Guinée, et qu’un arrêt des soins entrainerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Elle en a déduit que le seuil de gravité requis pour que l’article 3 de la convention soit applicable n’est pas atteint.
Les éléments médicaux dont l’intéressé se prévaut à l’occasion du présent recours ne sont pas propres à remettre en cause l’appréciation susévoquée. Dès lors, il n’y a pas de motifs sérieux de croire que M. D… ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans son pays ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination ne méconnait pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. G… D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J.-B Sibileau
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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