Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2404256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre, le 12 novembre 2024 et le 5 février 2025, M. E, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que l’autorité préfectorale lui oppose le fait qu’il n’aurait pas déféré aux mesures d’éloignement précédentes alors que ces dernières n’étaient plus exécutoires et que les refus d’admission au séjour sur lesquels elles étaient assises reposait sur d’autres fondements.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui a produit des pièces le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 signé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère ;
— et les observations de Me Debbagh, représentante de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 10 novembre 1986, ressortissant tunisien, est entré en France le 30 juillet 2018, selon ses déclarations. Le 8 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de française. Par l’arrêté du 25 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer « toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
4. M. E soutient que c’est à tort que, pour refuser de délivrer à le titre de séjour sollicité, le préfet de la Somme a estimé qu’il ne remplissait pas la condition d’entrée régulière en France prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français alors qu’il fait valoir être entré régulièrement en France en 2018 sous couvert d’un visa et ne pas avoir quitté le territoire depuis. Toutefois, il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, a également fait application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur ce que M. E n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite à deux reprises, par arrêtés en date du 16 juillet 2021 et du 21 septembre 2023 en dépit de leur caractère définitif. Les seules circonstances que M. E fait valoir, tirées respectivement de ce que ces mesures d’éloignement n’ont pas été mises à exécution d’office par l’administration dans un délai d’un an suivant leur édiction et que le droit au séjour qui lui a alors été refusé portait sur d’autres fondements que celui sur lequel il est statué par l’arrêté attaqué, ne sont pas suffisantes à établir que le préfet de la Somme a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision de faire application de ces dispositions d’une erreur d’appréciation, alors que l’antériorité de la relation des époux, avant leur mariage, à la supposer établie, remonte à moins de trois ans, que le requérant n’apporte aucun élément étayant le projet de procréation médicalement assistée dans laquelle le couple envisagerait de s’engager à court terme et qu’il a admis avoir fait usage de faux documents d’identité de 2019 à 2021. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature, en tout état de cause, à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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