Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2415559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au maire de Villeneuve-sur-Bellot de publier sur le site internet de la commune le texte qu’il lui a été communiqué par lettre datée du 30 novembre 2024 au titre de l’exercice de son droit de réponse au point n° 10 du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Si M. A, dont la requête doit, eu égard, notamment, à son objet et à la circonstance qu’aucune liberté fondamentale n’y est invoquée, être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code, prétend que le point n° 10 du procès-verbal de la séance du conseil municipal de Villeneuve-sur-Bellot du 14 septembre 2024 nécessite « une réponse immédiate », il ne fait toutefois ainsi état d’aucune circonstance susceptible de caractériser l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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