Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2405213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l’issu de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— le préfet de la Dordogne a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Dordogne a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— les décisions ont été prises en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ; il en va ainsi de la décision fixant le pays de retour, fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le refus de titre est également justifié par la circonstance que l’intéressé ne remplit plus les conditions tendant à son renouvellement :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 27 novembre 1995, est entré en France en septembre 2015, selon ses déclarations. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union Européenne valable à compter du 27 mai 2019, renouvelé une fois, puis un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français valable du 5 janvier 2023 au 4 janvier 2024 et dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Dordogne lui a refusé le renouvellement du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Dordogne s’est uniquement fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public et était ainsi de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre au regard des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Bergerac le 13 mai 2019 à une amende de 350 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants puis, le 10 mars 2020 à une peine de 70 heures de travail d’intérêt général, plus tard convertie en peine de 60 jours-amende régulièrement exécutée, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et refus pour le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examen en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait l’usage de stupéfiants. Ces faits, anciens et dont la gravité ne justifie pas qu’ils puissent, à eux seuls, constituer une menace pour l’ordre public, n’ont pas été suivis de nouvelles condamnations ou signalements et n’ont en outre pas fait obstacle à la délivrance de plusieurs titres de séjour depuis les jugements susmentionnés. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Dordogne a inexactement apprécié les faits de l’espèce en estimant que M. A constituait une menace pour l’ordre public de nature à faire l’obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le préfet de la Dordogne soutient ainsi en défense que la décision de refus de titre est également justifiée par la circonstance que le requérant ne remplit plus les conditions conduisant à la délivrance du titre sollicité. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
8. Ainsi, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ».
9. M. A, qui soutient être séparé de la mère de son enfant mais se rendre régulièrement au domicile familial afin de s’en occuper et de participer aux courses, produit au soutien de ses déclarations plusieurs attestations, photographies de la famille et relevés de comptes couvrant la période de janvier 2023, date d’obtention du premier titre « parent d’enfant français », jusqu’à juillet 2024. Dans ces conditions, M. A justifie avoir poursuivi l’entretien et l’éducation de son enfant jusqu’à sa demande de renouvellement. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs sollicitée en défense.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant refus de séjour doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prisent à l’encontre de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Dordogne de renouveler le titre de séjour de M. A dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Lassort, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Dordogne du 28 juin 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de renouveler le titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lassort, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de cette aide, l’Etat versera à Me Lassort une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lassort et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405213
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