Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2502417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2502417, M. A… B…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré l’attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
.
S’agissant de la légalité de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025 sous le numéro 2600083, M. A… B…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence au sein du département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter du lundi au vendredi, sauf les jours fériés entre 8h et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère ;
- et les observations de M. D…, qui reprend les conclusions et moyens exposés à l’appui du mémoire en défense et précise que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 février 2025, a été validée par un jugement du tribunal du 10 juillet 2025 et qu’à compter de cette date, la situation personnelle et administrative du requérant n’a pas évolué, en dehors d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, à la date de la décision attaqué, M. B… n’apporte aucun élément complémentaire quant à sa demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Sur l’assignation à résidence, le requérant soulève un moyen tiré du détournement de procédure dès lors qu’il n’aurait pas pu déposer plainte pour vol. Toutefois, l’intéressé a été convoqué le 12 janvier 2026 à 15h à la préfecture du Doubs pour la notification de l’arrêté attaqué en présence d’un traducteur en langue turque. Il n’y a dès lors aucun rapport avec son dépôt de plainte pour vol et la notification de l’arrêté attaqué.
M. B… n’était ni présent et ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2022, selon ses déclarations. Le 10 janvier 2022, il a présenté une demande d’asile, successivement rejetée les 5 septembre 2024 et 13 janvier 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Doubs lui a retiré l’attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, qui n’a pas été exécuté. M. B… a saisi le tribunal, qui a rejeté sa requête par un jugement du 10 juillet 2025. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté par une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2025. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence au sein du département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter du lundi au vendredi, sauf les jours fériés entre 8h et 8h30 au commissariat de police de Montbéliard et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et concernent le même requérant. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs. Elle disposait d’une délégation du préfet du Doubs édictée le 25 mars 2025 et régulièrement publiée, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application. Elle fait par ailleurs état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de M. B… en rappelant notamment les éléments relatifs à sa situation administrative, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée fait état de la situation de M. B… au regard du droit au séjour, de sa durée de présence en France, des éléments de sa vie privée et familiale et notamment de l’absence d’attache ancienne en France. Ainsi, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. B…, à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant et sans charge de famille. Il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule présence de son frère, même en qualité de demandeur d’asile, ne permet pas d’établir des liens d’une particulière intensité avec la France. De même, si l’intéressé se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante française, il ne verse au débat aucune pièce permettant de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard des objectifs poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ de trente jours :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
En l’espèce, M. B… ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait un délai de départ supérieur à 30 jours. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne leur sont pas applicables et le moyen tiré de ce que la décision contestée n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 de ce code ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient qu’il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la minorité kurde, il n’apporte aucun élément précis, ni document probant, de nature à établir qu’il ferait personnellement l’objet de menaces ou de persécutions dans ce pays. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, les 5 septembre 2024 et 13 janvier 2025, au terme d’un examen individuel de sa situation. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément nouveau de nature à remettre en cause ces appréciations, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté
En second lieu, compte tenu de la durée de présence en France de M. B… et de son absence de liens familiaux sur le territoire français et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment les mesures assignant à résidence un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2502417 et 2600083 de M. B… sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Doubs
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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