Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2401852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n°2401852 et des mémoires enregistrés les 17 février, 10 mars et 19 juin 2025, le Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize, représenté par Me Benabdessadok, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 113 164,07 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis en raison de l’absence de paiement des subventions accordées par conventions des 10 juin 2020, 20 janvier 2021 et 31 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le refus implicite de versement des subventions est illégal dès lors qu’il est dépourvu de motivation, qu’il n’a pas été précédé d’une procédure préalable contradictoire et que les conditions mises à l’octroi des subventions ont été respectées ;
- cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- en tout état de cause, en refusant de verser les sommes dues, la région Auvergne-Rhône-Alpes engage tant sa responsabilité contractuelle que délictuelle ;
- il a subi un préjudice à hauteur de 72 061 euros correspondant aux montants des subventions dues par la région, un préjudice tenant à la désorganisation du fonctionnement de l’association évalué à la somme de 30 103,07 euros, un préjudice de 6 000 euros correspondant à la perte d’épargne, et un préjudice d’image évalué à la somme de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2024, et les 21 février et 17 juin 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la demande indemnitaire soit réévaluée à de plus justes proportions et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, les préjudices devront être évalués à de plus justes proportions.
Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n°2401853 et des mémoires enregistrés les 18 février, 21 mars et 10 juin 2025, le Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize, représenté par Me Benabdessadok, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une provision de 113 164,07 euros assortie des intérêts au taux légal, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’absence de paiement des subventions accordées par conventions des 10 juin 2020, 20 janvier 2021 et 31 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
- le refus implicite de versement des subventions est illégal dès lors qu’il est dépourvu de motivation, qu’il n’a pas été précédé d’une procédure préalable contradictoire et que les conditions mises à l’octroi des subventions ont été respectées ;
- cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
- en tout état de cause, en refusant de verser les sommes dues, la région Auvergne-Rhône-Alpes engage tant sa responsabilité contractuelle que délictuelle ;
- il a subi un préjudice à hauteur de 72 061 euros correspondant aux montants des subventions dues par la région, un préjudice tenant à la désorganisation du fonctionnement de l’association évalué à la somme de 30 103,07 euros, un préjudice de 6 000 euros correspondant à la perte d’épargne, et un préjudice d’image évalué à la somme de 5000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 mars 2024, et les 26 février et 9 avril 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge du Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, les préjudices devront être évalués à de plus justes proportions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Benabdessadok, représentant le CCO Jean-Pierre Lachaize et celles de Me Dumas, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une note en délibéré, enregistrée le 26 novembre 2025 pour le Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
L’association du Centre Culturel Œcuménique (CCO) Jean-Pierre Lachaize, dont le siège est situé à Villeurbanne, a pour objectif de favoriser la promotion individuelle et collective de toute personne. Il s’est notamment donné pour mission de valoriser la diversité des expressions culturelles à travers l’accueil d’évènements organisés par des associations, la production de créations artistiques partagées et la programmation d’événements pluridisciplinaires inclusifs, et de promouvoir l’éducation culturelle et artistique tout au long de la vie et la participation de tous à la vie culturelle de la société. L’association s’est également fixée comme objectif de développer l’expression et la participation citoyenne, de développer les compétences numériques des personnes et d’accompagner les porteurs de projets collectifs à impact social. Par une convention signée le 10 juin 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé au CCO Jean-Pierre Lachaize une subvention de 25 000 euros pour contribuer au financement du fonctionnement général de la structure et un acompte de 5 000 euros lui a été versé. Sa demande du 25 août 2021 réitérée le 1er août 2022 tendant au versement du solde de la subvention, soit 20 000 euros, est restée sans réponse. Par une convention signée le 20 janvier 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé au CCO Jean-Pierre Lachaize une subvention de 27 061 euros pour soutenir le financement du programme de formation des bénévoles pour l’année 2020-2021. Sa demande du 1er août 2022 tendant au versement de la subvention est restée sans réponse. Enfin, par une convention signée le 31 mars 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé au CCO Jean-Pierre Lachaize une subvention pour contribuer au financement du fonctionnement général de la structure d’un montant de 25 000 euros. Le CCO en a sollicité sans succès le versement par un courrier du 1er août 2022. Par un courrier du 24 octobre 2023 implicitement rejeté le 24 décembre 2023, le CCO Jean-Pierre Lachaize a demandé à la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui verser la somme totale de 72 061 euros correspondant au montant du solde des subventions dues. Par la requête n°2401852, le CCO Jean-Pierre Lachaize demande au tribunal de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 113 164, 07 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’absence de paiement des subventions accordées par conventions des 10 juin 2020, 20 janvier 2021 et 31 mars 2021. Par la requête n°2401853, le CCO Jean-Pierre Lachaize demande au tribunal la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une provision 113 164,07 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2401852 et n°2401853 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que les décisions implicites de rejet nées les 3 et 5 octobre 2022 de son silence gardé sur les demandes du CCO Jean-Pierre Lachaize du 1er août 2022 reçues les 3 et 5 août 2022, tendant au versement du solde des subventions, ne sont que confirmatives d’une décision antérieure du président de la région de mettre fin à toutes les subventions attribuées au CCO, communiquée par voie de presse dès les premiers jours du mois de septembre 2021. La région fait valoir que par suite, le courrier du CCO du 24 octobre 2023 sollicitant le versement de ces subventions doit être regardé comme un recours gracieux tardivement formé contre cette décision révélée par voie de presse au mois de septembre 2021 et devenue définitive, et en tout état de cause, contre les décisions implicites de rejet nées les 3 et 5 octobre 2022 également devenues définitives, rendant irrecevables les requêtes en raison de leur tardiveté.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’a pas diffusé de communiqué de presse officiel, a accordé une interview publiée le 5 septembre 2021 dans le quotidien régional « Le Progrès », intitulée « Des rappeurs insultent la police, Wauquiez coupe les subventions du festival antifa », relatant que « dans une vidéo de promotion du festival antifa à Villeurbanne programmé en décembre, deux rappeurs de la région parisienne traitent les policiers de « bâtards » lors d’un concert en 2015. Dans la foulée, le président de la région, Laurent Wauquiez (LR), a dénoncé des propos « intolérables » et décidé de couper les subventions au CCO, qui assure la promotion du concert. ». Reprenant cette interview, les articles publiés les jours suivants dans des médias tels que France Info Auvergne Rhône-Alpes, le Point, Rue89 Lyon, 20 minutes, le Huffington Post, l’Humanité ou CNews, relatent la suppression de 45 000 euros annuels de subventions régionales versées au CCO Jean-Pierre Lachaize. Cependant, il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 22 septembre 2021 adressé au CCO, la direction culture et patrimoine de la région a sollicité la transmission de toutes informations utiles sur la nature du partenariat entre le CCO Jean-Pierre Lachaize et les éditions passées ou à venir du festival Lyon Antifa Fest, dans le cadre de l’information et du contrôle prévus par les conventions attributives de subvention, et il ne ressort pas des termes de ce courrier, ni de la réponse apportée par le CCO le 7 octobre 2021 que la suppression des subventions aurait été antérieurement décidée. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant le refus de versement d’une subvention ne relève pas de la compétence du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais de la commission permanente, aucun de ces articles de presse n’est susceptible de révéler une décision administrative portant refus de versement des subventions accordées par la région au CCO Jean-Pierre Lachaize par les conventions conclues le 10 juin 2020, le 20 janvier 2021 et le 31 mars 2021. Par suite, les décisions implicites de rejet nées les 3 et 5 octobre 2022, et dont le requérant a eu connaissance au plus tard à la date de son courrier du 24 octobre 2023, ne sauraient être regardées comme étant confirmatives d’une décision antérieurement prise au mois de septembre 2021.
D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que des articles R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative, qu’en l’absence, comme en l’espèce, d’accusés de réception de la région Auvergne-Rhône-Alpes comportant les mentions prévues par ces dispositions, les délais de recours contre les décisions implicites de rejet nées les 3 et 5 octobre 2022 ne sont, en principe, pas opposables au CCO Jean-Pierre Lachaize. Ainsi, un délai de recours raisonnable d’un an a commencé à courir à compter de son courrier du 24 octobre 2023 sollicitant le versement des subventions, date à laquelle le CCO doit être regardé comme ayant eu connaissance des décisions implicites de rejet des 3 et 5 octobre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 décembre 2023, la région a accusé réception du recours gracieux du CCO du 24 octobre 2023 formé contre les refus implicites de versement des subventions, valant également demande indemnitaire préalable, en précisant qu’à défaut de réponse apportée au 24 décembre 2023, le CCO devrait s’estimer détenteur d’une décision implicite de rejet. A cet égard, la décision implicite de rejet effectivement intervenue le 24 décembre 2023, ne saurait être regardée comme une simple décision confirmative, en l’absence de caractère définitif acquis par les refus implicites initiaux des 3 et 5 octobre 2022. Dès lors qu’à la date d’enregistrement des requêtes, les décisions implicites refusant le versement des subventions n’étaient pas devenues définitives, le recours indemnitaire présenté par le CCO n’est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral, alors même que les conditions mises à son octroi seraient fixées par une convention signée avec le bénéficiaire. Par suite, le CCO Jean-Pierre Lachaize n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la région Auvergne Rhône-Alpes en raison du non-versement des subventions dont les conditions ont été précisées par les conventions des 10 juin 2020, 20 janvier 2021 et 31 mars 2021.
En deuxième lieu, le CCO Jean-Pierre Lachaize soutient que les décisions de refus implicites opposées par la région Auvergne-Rhône-Alpes à ses demandes de versement des subventions formulées notamment par courriers des 1er août 2022 sont illégales et de nature à engager la responsabilité pour faute de la région.
En l’espèce, les conventions signées les 10 juin 2020, 20 janvier 2021 et 31 mars 2021 prévoient que le versement des subventions relatives au financement de la formation des bénévoles et du fonctionnement général de la structure sont notamment subordonnées à une demande expresse du CCO, au paiement des dépenses et à la réception de pièces justificatives avant des dates butoirs, à une communication sur le financement régional auprès du grand public et stipulent dans leurs articles 3.3 que le bénéficiaire s’engage « à gérer avec rigueur et dans le respect des lois et règlements en vigueur la subvention versée; utiliser la subvention conformément à l’objet pour lequel elle a été attribuée (…) ».
Pour justifier son refus de verser ces subventions, la région Auvergne Rhône-Alpes soutient qu’en accueillant et en mettant à disposition une salle pour le festival Lyon Antifa Fest programmant deux artistes tenant des propos incitant à la haine et à la violence envers les forces de l’ordre, le CCO Jean-Pierre Lachaize n’a pas respecté les conditions découlant implicitement mais nécessairement de l’objet des subventions attribuées. La région affirme que cette condition découle du principe selon lequel l’association doit s’abstenir d’entreprendre ou d’inciter des actions manifestement contraires à la loi, violentes ou susceptibles d’entrainer des troubles graves à l’ordre public et de provoquer à la haine ou à la violence et cautionner de tels agissements. Elle précise que ce principe est désormais inscrit dans le contrat d’engagement républicain que doivent souscrire les associations sollicitant une subvention publique, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, laquelle n’est toutefois pas applicable en l’espèce en raison de son entrée en vigueur postérieure à la date de signature des conventions.
Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le fait valoir le CCO Jean-Pierre Lachaize, que le festival Lyon Antifa Fest n’est pas organisé par le CCO mais par un tiers, l’association « Culture de Classe », avec laquelle il n’entretient aucun lien institutionnel et financier. Ainsi le CCO, qui ne produit pas ce festival, ne salarie pas les artistes qui s’y produisent et ne gère pas la billetterie, se borne à relayer la communication de l’événement et à proposer sa salle de concert à la location, aux conditions tarifaires précisées par une convention dont les dispositions prévoient que l’occupant s’engage à respecter la tolérance, la défense des droits de l’homme et la lutte contre les discriminations. En outre, à la date de diffusion de la vidéo des artistes ayant suscité la polémique au mois de septembre 2021, l’édition à venir du festival Lyon Antifa Fest n’était qu’à l’état de projet, aucune convention de location de salle n’ayant été conclue avec l’association Culture de Classe, le site du CCO n’en faisant ni la mention ni la promotion. De plus, il est établi que le CCO Jean-Pierre Lachaize s’est immédiatement désolidarisé par voie de presse des propos tenus par les rappeurs dans la vidéo diffusée, ces derniers pensant pouvoir se produire lors d’une prochaine édition du festival, utilisant le logo du CCO sans son autorisation préalable. Enfin, il n’est pas contesté que les éditions 2021 et 2022 du festival Lyon Antifa Fest n’ont pas été accueillies dans les locaux du CCO. Dans ces conditions, le CCO Jean-Pierre Lachaize ne peut pas être regardé comme ayant lui-même eu un comportement ou tenu des propos contraires aux lois de la République. Et le seul fait d’avoir envisagé d’accueillir dans ses locaux l’édition 2021 du festival Lyon Antifa Fest, organisée par un tiers, ne permet pas de considérer que le CCO aurait méconnu les lois et règlements en vigueur, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est pas allégué que les éditions antérieures de ce festival auraient fait l’objet d’interdiction ou même été à l’origine de troubles à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de manquement du CCO Jean-Pierre Lachaize au respect des conditions mises à l’octroi des subventions attribuées par conventions des 10 juin 2020, 20 janvier 2021 et 31 mars 2021, le CCO est fondé à soutenir que les décisions implicites nées du refus de la région Auvergne-Rhône-Alpes de verser le solde de ces subventions sont entachées d’illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’illégalité de ces décisions et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fondement de responsabilité invoqué sur le terrain délictuel.
Sur les préjudices :
Seuls les préjudices en lien direct et certain avec l’illégalité fautive sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation.
En premier lieu, alors que le CCO Jean-Pierre Lachaize remplissait l’ensemble des conditions lui permettant de prétendre au versement de la subvention accordée, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier invoqué par le CCO Jean-Pierre Lachaize en condamnant la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme non contredite de 72 061 euros, correspondant au montant du solde des trois subventions attribuées et non encore versé.
En deuxième lieu, le CCO Jean-Pierre Lachaize fait valoir que l’absence de versement des subventions a désorganisé le fonctionnement de l’association, et se prévaut d’un préjudice s’élevant à la somme de 30 103,07 euros, lié au temps que le directeur et la directrice des affaires financières ont dû consacrer à rechercher de nouveaux financements et à réhabiliter l’image de la structure. Toutefois, d’une part, la nécessité de réhabiliter l’image du CCO n’est pas directement liée à l’illégalité des décisions implicites de rejet en litige mais aux propos tenus dans la presse par le président du conseil régional au début du mois de septembre 2021, pour lesquels la responsabilité de la région n’est pas en l’espèce recherchée. D’autre part, le CCO n’établit pas précisément le temps consacré aux démarches induites par la nécessité de rechercher des sources de financement alternatives en se bornant à faire état du cumul des jours de réduction de temps de travail et des jours de compte épargne-temps des années 2022 et 2023 des intéressés, dont il ne précise par ailleurs pas s’ils ont été monétisés. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
En troisième lieu, si le CCO Jean-Pierre Lachaize sollicite l’indemnisation, à hauteur de 6 000 euros, de la perte des intérêts qu’il aurait perçus s’il avait été en mesure d’épargner des fonds propres grâce au versement des subventions attendues, il ne justifie toutefois ni de l’existence ni du montant du préjudice qu’il invoque et il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre.
En dernier lieu, si le CCO Jean-Pierre Lachaize soutient avoir subi un préjudice d’image auprès du public et de ses partenaires du fait des propos tenus par le président de la région Auvergne Rhône-Alpes dans la presse, et de l’amalgame fait par ce dernier entre le groupe de rap et le CCO, ce chef de préjudice, qu’il évalue à la somme de 5 000 euros, est toutefois dépourvu de lien direct et certain avec l’illégalité des décisions implicites de rejet des subventions. Par suite il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être condamnée à verser au CCO Jean-Pierre Lachaize la somme de 72 061 euros en réparation du préjudice financier subi.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
Le CCO Jean-Pierre Lachaize a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 72 061 euros qui lui est due à compter de la date de réception des demandes de versement des subventions formées le 1er août 2022.
Sur la demande de provision :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions présentées par le requérant, les conclusions à fin de condamnation présentées dans la requête en référé provision n°2401853 au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes le versement au CCO Jean-Pierre Lachaize de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes soit mise à la charge du CCO Jean-Pierre Lachaize au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2401853 à fin de versement d’une provision.
Article 2 : La région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser au CCO Jean-Pierre Lachaize la somme de 72 061 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception des demandes de versement des subventions formées le 1er août 2022.
Article 3 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera la somme de 1 500 euros au CCO Jean-Pierre Lachaize au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2101852 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au Centre Culturel Œcuménique Jean-Pierre Lachaize et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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