Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2418632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418632 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 45 858 euros au titre de son préjudice économique et moral du fait de la carence de l’Etat à le reloger ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par lettre du 1er octobre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la demande préalable indemnitaire adressée préalablement à la saisine du juge au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ainsi que l’accusé de réception de cette dernière ou, si ;'administration n’a pas répondu à cette demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette dernière auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». De plus, aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ».
3. La requête de M. B tend à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence de l’Etat à le reloger. Si le requérant a produit le 1er octobre 2024, soit dans le délai qui lui était imparti, un courriel du 29 juin 2024, ce document ne comporte aucune précision sur le contenu de la demande préalable adressée à l’administration, ni sur sa preuve de réception, et ne permet pas d’établir que le requérant a déposé, auprès de l’administration, une réclamation préalable tendant à la réparation des préjudices allégués. Par suite, la requête de
M. B est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ci-dessus mentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./4-2
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