Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 juin 2024, n° 2204710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022, 12 avril 2023, 16 mai 2023 et 19 mai 2023, la société Métallerie Cocagne, représentée par Me Trestard, demande au tribunal :
1°) de condamner ALCEANE office public de l’habitat de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole au paiement de la somme de 77 970, 51 euros TTC à titre principal au titre de l’action en paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
2°) de mettre à la charge de ALCEANE la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Métallerie Cocagne soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a un intérêt à agir à la suite de sa fusion avec la société B2P Finances Alunver ;
— sa créance n’est pas prescrite dès lors que l’action en justice devant une juridiction incompétente, la cour d’appel de Rouen, a interrompu le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance ;
— son action en paiement direct n’est pas tardive dès lors qu’ALCEANE ne produit pas la preuve de la notification effective d’un décompte général régulier à l’entrepreneur titulaire du lot n°5, la société Bancel ;
— elle est fondée à demander à ALCEANE le paiement de la somme de 77 970,51 euros TTC dès lors que :
o elle a été agréée par le maître d’ouvrage,
o elle a exécuté les travaux prévus,
o le maître d’ouvrage a refusé partiellement de procéder au paiement direct,
o elle n’est pas responsable des problématiques rencontrées lors de l’exécution du chantier, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’entrepreneur titulaire du marché ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité quasi-délictuelle de ALCEANE est engagée dès lors qu’elle n’a pas suspendu l’établissement du décompte général au regard du litige entre ALCEANE, de l’entrepreneur titulaire du marché et elle-même.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2023 et 26 avril 2023, ALCEANE office public de l’habitat de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, représenté par la SELARL Ekis avocats, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Métallerie Cocagne la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— les conclusions indemnitaires sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux sur ce fondement ;
— la créance de la requérante au titre de l’action en paiement direct est prescrite ;
— l’action en paiement direct est tardive dès lors qu’elle est postérieure à la notification du décompte général à l’entrepreneur titulaire du marché ;
— la requérante ne justifie pas avoir exécuté les travaux pour lesquels elle met en œuvre l’action en paiement direct ;
— la requérante est responsable des retards subis en cours de chantier ;
— à titre subsidiaire, la requérante n’est fondée à demander le paiement direct qu’à hauteur de 45 424,59 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Velly, représentant ALCEANE office public de l’habitat de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
La société Métallerie Cocagne n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement en date du 5 mars 2013, ALCEANE a confié à la société Bancel le lot n°5 relatif aux menuiseries extérieures du marché public afférent à l’opération de réalisation de 39 logements au Havre. Par commande du 6 décembre 2013, la société Bancel a confié à la société B2P Finances Alunver un contrat de sous-traitance pour la fourniture et la pose de menuiseries PVC, stores et coffres, pour un montant de 393 484 euros TTC. ALCEANE a adressé le 8 décembre 2014 à la société B2P Finances Alunver un acte modificatif de sous-traitance en paiement direct par le maître d’ouvrage pour un montant de 64 975,43 euros HT, soit 77 970,51 euros TTC, relatif à la fourniture et à la pose de 93 menuiseries extérieures et 16 portes. Les travaux ont été réceptionnés le 7 octobre 2016. La société B2P Finances Alunver a adressé par lettre notifiée à ALCEANE le 6 octobre 2017 une action en paiement direct de la somme 77 970,51 euros. Cette demande a été rejetée par ALCEANE le 15 novembre 2017. Dans la présente, instance, la société Métallerie Cocagne, laquelle vient aux droits de la société B2P Finances Alunver, demande de condamner ALCEANE au paiement de la somme de 77 970, 51 euros TTC au titre du contrat de sous-traitance et de la responsabilité quasi-délictuelle.
Sur l’action en paiement direct :
2. Aux termes de l’article 112 du code des marchés publics, applicable au litige : « Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement. () ». Aux termes de l’article 116 de ce code : « Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. / Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 susmentionnée et de son décret d’application. ».
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relatif à la sous-traitance : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. ». L’article 3 de cette même loi dispose : " L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. / () « . Aux termes de l’article 4 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : » Le présent titre s’applique aux marchés passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics. « . Aux termes de l’article 6, dans sa version applicable au litige, de la loi précitée : » Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. / Toutefois les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l’ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d’Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables. / () Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. () « . Aux termes de l’article 8 de cette même loi : » L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées. / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. ".
4. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que l’obligation de payer les prestations réalisées par un sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, incombe au maître d’ouvrage. En cas de désaccord sur les sommes dues, le sous-traitant peut engager, devant le juge administratif si le contrat principal est administratif, une action en paiement direct, dont l’objet n’est pas de poursuivre sa responsabilité quasi-délictuelle, mais d’obtenir le paiement des sommes qu’il estime lui être dues.
5. D’autre part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct, par le maître d’ouvrage, de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché, et au maître d’ouvrage. A cet égard, une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile.
6. Il résulte de l’instruction que la société B2P Finances Alunver, aux droits de laquelle vient la société Métallerie Cocagne, n’a pas présenté de demande d’action en paiement direct destinée au maître d’ouvrage avant que le décompte général ne soit adressé par ALCEANE à la société Bancel, titulaire du marché, le 30 mars 2017. Il suit de là que la demande d’action en paiement direct n’a pas été adressée en temps utile au maître d’ouvrage le 6 octobre 2017. Si la société requérante se prévaut avoir interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 20 janvier 2017 et avoir présenté devant la cour d’appel de Rouen des conclusions reconventionnelles, signifiées le 10 mai 2017, tendant à condamner ALCEANE à lui payer la somme de 77 970,51 euros TTC, celles-ci ne peuvent tenir lieu de demande en paiement direct. De plus, si la société requérante soutient qu’ALCEANE a été préalablement informée de l’absence de paiement par l’entrepreneur principal de la somme due au titre des travaux réalisés, le maître d’ouvrage n’était pas tenu d’en tenir compte, en l’absence de demande de paiement direct selon les formes requises par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, au moment de l’établissement du décompte général. Par ailleurs, la société requérante ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 13. 5. 2. du CCAG – Travaux susvisé, relatives au règlement en cas d’entrepreneurs groupés.
7. En second lieu, aux termes de l’article L.237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution (). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci (). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.237-20 du même code : « Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs. » Aux termes de l’article L.237-24 du code précité : « Le liquidateur représente la société. () ».
8. La circonstance alléguée par la société requérante que le projet de décompte final adressé à l’office public de l’habitat était signé de la main du gérant de la société Bancel le 14 mars 2017, alors que celle-ci était placée en situation de liquidation judiciaire par un jugement du 7 mars 2017, est sans incidence, compte tenu de l’objet et des effets du décompte général, et de sa procédure de détermination. Au demeurant, le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire de la société Bancel a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 24 mars 2017, soit postérieurement à la signature du décompte final au nom de la société Bancel le 14 mars 2017.
9. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Métallerie Cocagne n’est pas fondée à soutenir que ALCEANE était tenue de procéder au paiement direct de la somme de 77 970,51 euros TTC.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
10. La société Métallerie Cocagne soutient, dans son mémoire enregistré le 12 avril 2023, que la responsabilité pour faute de ALCEANE doit être engagée dès lors que celle-ci n’a pas tenu compte de la procédure en cours entre elle-même, la société Bancel et la B2P Finances Alunver dans l’établissement du décompte et qu’elle n’a pas suspendu la notification de celui-ci dans l’attente de l’issue de la procédure. Cette demande, fondée sur une cause juridique nouvelle distincte de l’action en paiement direct qui constituait le fondement exclusif de sa demande auprès d’ALCEANE du 6 octobre 2017, n’a pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable. Par suite, en l’absence de liaison préalable du contentieux, les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle par la société Métallerie Cocagne sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par ALCEANE à ce titre doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Métallerie Cocagne la somme de 1 500 euros à verser à ALCEANE sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ALCEANE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Métallerie Cocagne sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Métallerie Cocagne est rejetée.
Article 2 : La société Métallerie Cocagne versera à ALCEANE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Métallerie Cocagne et à ALCEANE office public de l’habitat de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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