Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2307280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2307280, Mme B… F…, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder l’autorisation de travail sollicitée par son employeur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de travail et une carte de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour à la date de la demande d’autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le refus d’enregistrer une demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief et que la requête est, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400801, Mme B… F…, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé et une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle disposait d’un récépissé de demande de titre de séjour à la date de la demande d’autorisation de travail et que l’absence de détention d’un titre de séjour procède de la lenteur des services préfectoraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 27 septembre 2022, Mme F… a sollicité son admission au séjour en tant que salariée. Le 24 janvier 2023, le préfet de la Moselle l’a informée du refus d’enregistrement de sa demande faute pour elle d’avoir produit les pièces requises. Le 6 juin 2023, Mme F… a interrogé les services de la préfecture sur l’état d’avancement de sa demande et les motifs du refus que le préfet lui aurait été opposé. Le 24 juillet 2023, le préfet de la Moselle a repris l’instruction de la demande de titre de séjour en tant que salariée, a demandé à Mme F… de produire l’autorisation de travail nécessaire à la délivrance du titre sollicité et lui a délivré, à titre exceptionnel, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 23 octobre 2023. En parallèle, le 29 août 2023, l’association mosellane d’aide aux personnes âgées a déposé une demande d’autorisation de travail en vue d’employer l’intéressée. Le 22 septembre 2023, le préfet de la Moselle a clôturé la demande d’autorisation de travail en l’absence de production d’un titre de séjour en cours de validité. Le 14 décembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme F… le titre de séjour sollicité. Par une première requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023 portant refus d’autorisation de travail. Par une seconde requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2307280 et 2400801 concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 septembre 2023 portant refus de délivrance d’une autorisation de travail :
En premier lieu, en application du décret du 14 octobre 2004 susvisé, par une convention du 9 avril 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation au préfet du Pas-de-Calais à l’effet de signer les actes juridiques liés à la délivrance ou au refus des demandes d’autorisations de travail. Le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 10 août 2022, donné délégation à Mme H… C…, directrice adjointe du travail, responsable de la plateforme interrégionale de service de main d’œuvre étrangère, à l’effet de signer les décisions relatives aux refus d’autorisation de travail et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme I… A…, inspectrice du travail et adjointe à la responsable de la plateforme. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme C… n’ait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F….
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : « I.- L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) 4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ; (…) / II.- L’étranger titulaire de l’un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l’autorisation de travail accordée : / 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” (…) pour une activité salariée d’une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé l’autorisation de travail sollicitée au profit de Mme F… au motif que l’employeur de l’intéressée n’avait pas produit de titre de séjour en cours de validité la concernant. Mme F… n’établit, par les pièces qu’elle produit, ni qu’elle disposait d’un titre de séjour ni, a fortiori, que son employeur a effectivement transmis un tel document. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, le récépissé de sa première demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel par le préfet de la Moselle qui, au surplus, ne l’autorisait pas à travailler, ne satisfait pas aux dispositions précitées de l’article R. 5221-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a pu légalement refuser l’autorisation de travail sollicitée.
En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer la décision contestée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G…, directeur de l’immigration et de l’intégration et de M. E…, chef du bureau de l’admission au séjour. Il n’est ni établi ni même allégué que M. G… et M. E… n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
Pour contester la décision de refus de titre, la requérante fait valoir que, si elle ne disposait pas d’un titre de séjour, comme le relève le préfet dans la décision contestée, c’est en raison du retard avec lequel les services préfectoraux eux-mêmes ont traité l’instruction de sa demande du 27 septembre 2022 tendant au renouvèlement de son titre de séjour. Toutefois, il n’est pas contesté que la requérante a demandé tardivement le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 21 septembre 2022. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur l’absence de détention préalable de l’autorisation de travail à laquelle est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 septembre 2023 et de la décision du 14 décembre 2023 présentées par Mme F… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… F…, au ministre de l’intérieur, au préfet de la Moselle et à l’association mosellane d’aide aux personnes âgées.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A.Dorffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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