Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2400399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Echchayb, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 20 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuelle et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision contestée n’est pas établie ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation personnelle, familiale et scolaire ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète du Loiret n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 11 mars 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Echchayb, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais, né le 18 octobre 2002, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 janvier 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 décembre 2016 au 28 janvier 2017. Il a sollicité son admission au titre de l’asile qui a été rejetée par une décision du 18 janvier 2021 de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 9 mai 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, le 17 novembre 2022, confirmée par jugement n° 2301466 du 14 juin 2023 du présent tribunal, qui n’a pas été exécutée. Il a sollicité, par un courrier reçu dans les services de la préfecture le 20 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que le délai dont il disposait pour déposer une demande de titre est expiré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d’asile qui l’autorise à rester sur le territoire.
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, la préfète du Loiret a relevé, aux termes de la décision attaquée, que celui-ci avait présenté cette demande par courrier reçu le 20 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles L. 431-2 et D. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, courant à compter du 2 juillet 2020, date d’enregistrement de sa demande d’asile. S’il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B n’aurait pas été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci se prévaut toutefois de son parcours scolaire notamment qu’il a été au lycée professionnel Jean Lurçat en classe de baccalauréat professionnel gestion administration pour les années scolaires de 2019 à 2022 et a poursuivi son cursus par une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle d’électricien pour l’année scolaire 2023-2024 et de sa situation familiale dès lors que ses parents et sa sœur se trouvent en situation régulière en France. Ces éléments de la situation privée et familiale de M. B, apparus postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constituent, en l’espèce, des circonstances de fait nouvelles. Par suite, c’est en entachant sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B que la préfète du Loiret a considéré qu’il ne se prévalait d’aucune circonstance nouvelle depuis l’enregistrement de sa demande d’asile et a par voie de conséquence refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de la nature du motif d’annulation retenu, et en l’état de l’instruction, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’enregistrement et à l’examen de la demande de titre de séjour déposée par M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 28 décembre 2023 de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder à l’enregistrement et à l’examen de la demande de titre de séjour déposée par M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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