Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2521598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Vi Van, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement, que son employeur menace de la licencier et qu’elle est susceptible d’obtenir un logement social à brève échéance sous réserve de justifier de la régularité de son séjour ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Mme B, ressortissante angolaise, née le 25 décembre 1991, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 juillet 2024 au 10 juillet 2025, a sollicité son renouvellement le 8 avril 2025. Souffrant de problèmes de santé, elle n’a été mise en possession du certificat médical à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le 15 juillet 2025. Elle sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
6. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
7. Il résulte de l’instruction qu’à l’expiration de sa carte de séjour temporaire, Mme B n’a pas été munie d’une attestation de prolongation de l’instruction comme le prévoient les dispositions de l’article R. 431-15-1 précité. Elle se trouve, faute d’une telle attestation, dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et risque de ce fait, d’une part, de perdre l’emploi qu’elle exerce, en contrat à durée indéterminée, à Intermarché, son employeur lui ayant réclamé un justificatif de séjour à jour comme en atteste la note sociale produite à l’instance, et, d’autre part, de perdre le bénéfice du logement qui est susceptible de lui être attribué, Mme B ayant été reconnue prioritaire dans le cadre du dispositif « Accompagnement vers et dans le logement » (APR). Les démarches qu’elle a effectuées pour obtenir la remise de ce document n’ayant pas prospéré, Mme B établit l’existence d’une situation d’urgence et l’utilité d’une mesure d’injonction à l’égard du préfet de police visant à ce qu’il lui soit remis une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer cette injonction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de l’assortir d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de remettre à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vi Van, avocate de Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Vi Van et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Beaujard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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