Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 11 juin 2024.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut de signature et, à titre subsidiaire, demande au tribunal qu’il soit accordé à ses services un délai supplémentaire afin d’assurer l’exécution de la décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Par courrier du 4 mars 2025 réceptionné le 7 mars 2025, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en la signant, dans un délai de quinze jours, et en l’informant qu’à l’expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502680
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