Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2504366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I Par une requête n°2504366, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 8 juillet 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d’activité en laissant à sa charge la somme 681,26 euros et a refusé de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Mme A… soutient qu’elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 20 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II Par une requête n°2507516 et un mémoire, enregistrés le 4 août et le 30 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 8 juillet 2025 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de prime d’activité en laissant à sa charge la somme 681,26 euros et a refusé de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Mme A… soutient qu’elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 20 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2504366 et n°2507516 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A… une dette de 1362,51 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité pour la période de janvier 2023 à septembre 2023. L’intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette en laissant à sa charge la somme de 681,26 euros. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par les présentes requêtes, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». En outre, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Cet article dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs notamment à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Dès lors, le litige relatif à la décision la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin aurait a refusé d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête doit être rejetée sur ce point.
Sur le refus de remise gracieuse supplémentaire de l’indu de prime d’activité :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déjà saisi le tribunal de céans du refus opposé par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Par jugement du 27 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande en raison de ses fausses déclarations et qu’elle ne pouvait être de bonne foi. En conséquence, les présentes conclusions d’annulation du refus de remise gracieuse supplémentaire de sa dette de prime d’activité sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Les requêtes n°2504336 et n°2507516 de Mme A… concernant le refus de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Le surplus des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de la justice et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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