Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 avr. 2025, n° 2501726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501726 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a accordé le bénéfice de l’allocation adultes handicapés (AAH), en tant qu’elle fixe son taux d’incapacité comme inférieur à 80 %.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles () ». Le premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Enfin, le cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que « Les différends auxquels peuvent donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de Mme A relatives au taux fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans la décision lui accordant l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Rouen, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501726
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Solde ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun ·
- Fait
- Recours gracieux ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Créance ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Courrier ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Roi ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Musée ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Quai ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Gérance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mainlevée ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.