Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2602564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Isère du 4 mars 2026 lui faisant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
l’arrêté est entaché de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu lors de l’audience à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Diarra, secrétaire général, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 311 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé, majeur, peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 4°. L’arrêté retrace son parcours au regard de son audition par les services de police le 3 mars 2026 et précise que, suite à son entrée sur le territoire en mars 2019, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et que les obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 30 avril 2021 et 20 avril 2023 n’ont pas exécutées, ce que le requérant ne conteste pas. L’arrêté fait encore état de sa situation familiale ainsi que de son absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire. Par suite, l’arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent et la préfète a dûment procédé à l’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, le requérant se borne à faire valoir que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, sans assortir ces différents moyens d’aucune précision. Ceux-ci ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Véhicule ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Solde ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Gendarmerie ·
- Droit commun ·
- Fait
- Recours gracieux ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Créance ·
- Titre
- Regroupement familial ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Cour des comptes ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Roi ·
- Titre exécutoire ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Musée ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Quai ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Gérance ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mainlevée ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.