Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 sept. 2025, n° 2504288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné Mme Esnol pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
- les observations de Me Lechevalier, substituant Me Inquimbert représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête en indiquant que M. A… n’a pas comparu devant la cour nationale du droit d’asile dès lors que sa demande a été rejetée par ordonnance et qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine où il ne peut installer sa vie prive et familiale ;
- les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue bengali qui indique que les membres de sa famille résident dans son pays d’origine.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladais né le 31 août 1994, déclare être entré sur le territoire français le 3 juillet 2023. La demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2023, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2024. Par une décision du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal a rejeté la requête introduite à l’encontre de cet arrêté par un jugement n°2403198 le 24 septembre 2024. Par l’arrêté du 29 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 26 août 2025, préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Lors de cette audition, la situation administrative et le droit au séjour de M. A… ont été abordés. L’intéressé a notamment été informé du fait qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et interrogé sur l’éventualité qu’il fasse l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. A… a présenté ses observations sur ces éléments. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui cite les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions de son entrée et de la durée de son séjour en France, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 9 juillet 2024, confirmé par le tribunal administratif le 24 septembre 2024 et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public mais s’est maintenu sur le territoire français pendant plusieurs années et enfin, qu’il ne prouve pas avoir de liens personnels et familiaux en France. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français en 2023 et que sa demande d’asile, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2023, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 26 avril 2024. L’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2024, devenue définitive. L’intéressé ne fait mention d’aucune attache en France et ne produit aucun élément relatif à une intégration professionnelle alors qu’il a reconnu lors de son audition du 26 août 2025 et à l’audience, que les membres de sa famille, à savoir sa mère et ses sœurs résidaient dans son pays d’origine et qu’il a gardé contact avec ces dernières. Si M. A… se prévaut des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, la décision fixant le pays de destination de l’éloignement dont M. A… fait l’objet est devenue définitive. En tout état de cause, M. A… dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun élément nouveau qui n’aurait pas été soumis aux autorités en charge de l’asile et n’apporte pas d’explications complémentaires au récit qu’il leur a déjà présenté. L’intéressé ne fait ainsi pas état de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit dès lors qu’il a analysé l’ensemble de la vie privée et familiale du requérant.
D’autre part, M. A… ne témoigne d’aucune relation personnelle ou amicale susceptible d’établir l’existence ou l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France, et reconnait que les membres de sa famille sont présents dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion en France, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. A…, Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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