Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 mars 2025, n° 2419901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419901 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite intervenue le 2 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 16 septembre 1996 au Bangladesh, de nationalité bangladaise, a déposé, le 2 mars 2023, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite du 2 juillet 2023 rejetant sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2024 et qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits dont l’inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a examiné la situation de M. A dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet n’a pas été précédée d’un tel examen et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 2 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit examinée. Par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 2 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant le temps de cet examen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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