Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2303539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Genesius Construction et réseaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 17 mars 2025, la société Genesius Construction et réseaux demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 645,61 euros émis le 9 décembre 2022 à son encontre par la régie des services d’eau de la Charente-Maritime et de la décharger totalement ou partiellement de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre exécutoire.
Elle soutient que la faute commise par la régie des services d’eau de la Charente-Maritime l’exonère totalement de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, la régie des services d’eau de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit à la charge de la société Genesius construction et réseaux au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative n’est pas compétente ;
la requête est tardive ;
elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer de sa responsabilité l’auteur des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du plan « France Très Haut Débit », le département de la Charente-Maritime a confié au réseau d’initiative public (RIP) « Charente-Maritime Très Haut Débit », filiale créée par Orange, par le biais d’une délégation de service public le déploiement de la fibre optique dans 398 communes de la Charente-Maritime. La société Sogetrel a sous-traité à la société Genesius construction et réseaux l’implantation de poteaux pour la pose de la fibre numérique sur la commune de Saint-Martial-de-Né. Le 4 février 2022, à l’occasion de ces travaux, des agents de la société Genesius construction et réseaux endommagent accidentellement une conduite d’eau potable appartenant à la régie des services d’eau de la Charente-Maritime, obligeant cette dernière à intervenir en urgence pour réaliser les travaux de réparation et de remise en état. Suite à cet accident, la régie des services d’eau de la Charente-Maritime a émis le 9 décembre 2022 un titre exécutoire à l’encontre de la société Genesius construction et réseaux d’un montant de 645,61 euros en règlement de ces travaux. Le 25 juillet 2023, la régie des services d’eau de la Charente-Maritime a réalisé une saisie-attribution sur le compte bancaire de la société Genesius construction et réseaux. Par cette requête, la société Genesius construction et réseaux demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
La régie des services d’eau de la Charente-Maritime fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des dommages résultant des travaux réalisés par la société Genesius construction et réseaux pour les besoins d’une autre personne morale de droit privé, elle-même liée à la société Orange.
Même lorsqu’ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique ont le caractère de travaux publics. Les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif.
D’une part, et sans que cela soit contesté par les parties, il y a lieu de considérer que ces travaux, par leur objet, à savoir le déploiement de la fibre optique, relèvent bien d’un intérêt général.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en raison de la carence des opérateurs privés, le déploiement de la fibre optique dans un certain nombre de communes peu denses de la Charente-Maritime, dont celle de Saint-Martial-de-Né, s’opère par le biais d’un réseau d’intérêt public détenteur d’une délégation de service public accordée par le département de la Charente-Maritime. Dans ces conditions, et alors même que la société Genesius construction et réseaux agit en qualité de sous-traitant d’une autre personne morale de droit privé, de tels travaux de déploiement de la fibre optique doivent être regardés comme réalisés pour le compte du département de la Charente-Maritime.
Il résulte de ce qui précède que les travaux à l’origine des dommages litigieux sont des travaux publics. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la régie des services d’eau de la Charente-Maritime.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite… ». L’article 656 du code de procédure civile dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois… ». L’article 658 du même code précise que : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. / Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale… ». Enfin, aux termes de l’article 664-1 de ce code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence… ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que la régie des services d’eau de la Charente-Maritime a signifié le titre exécutoire contesté par voie d’huissier le 3 janvier 2023 au siège social de la société Genesius construction et réseaux. L’huissier n’ayant pu signifier à la personne représentant la société Genesius construction et réseaux le titre exécutoire, l’huissier a déposé un avis de passage et une lettre comprenant copie de l’acte de signification. Dès lors, le titre exécutoire contesté est réputé avoir été notifié à la société Genesius construction et réseaux le 3 janvier 2023. Toutefois, il résulte de ce titre exécutoire qu’il se borne à reproduire les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sans préciser l’ordre juridictionnel compétent en l’espèce. Dans ces conditions, le titre exécutoire émis le 9 décembre 2022 qui ne comporte ainsi pas les mentions des voies de recours répondant aux exigences de l’article R. 421-5 du code de justice administrative n’a pas pu faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de la créance litigieuse. Dès lors, la demande de la société Genesius construction et réseaux, qui a été introduite dans un délai raisonnable, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la responsabilité :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Il résulte de l’instruction et, en particulier du constat contradictoire établi par les parties le jour de l’accident, que le 4 février 2022 des agents de la société Genesius construction et réseaux ont endommagé le branchement d’une canalisation d’eau potable enterrée sous l’accotement, située à 1,5 mètres de la conduite principale et dépourvue d’un dispositif ou d’un grillage avertisseur. La société Genesius construction et réseaux invoque la faute de la régie des services d’eau de la Charente-Maritime pour s’exonérer totalement de sa responsabilité.
Aux termes de l’article R. 554-26 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. ― Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d’intention de commencement de travaux dûment remplie (…). La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée à l’exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l’article R. 554-29 relatifs aux travaux effectués à proximité d’ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux (…). II. ― L’exploitant peut, à son initiative ou en application de l’arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l’ouvrage, dans le cadre d’une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d’un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l’initiative d’un nouveau contact avec l’exploitant pour la prise de rendez-vous… ».
Il résulte de l’instruction que la régie des services d’eau de la Charente-Maritime a en réponse à la déclaration de projet de travaux transmis un récépissé indiquant la présence, dans la zone prévue de travaux, d’un réseau d’eau potable et joint un plan couleur à l’échelle 1/5000ème matérialisant l’emplacement de ces réseaux. Ce plan, dont la classe de précision n’est pas mentionnée, situe de manière peu précise l’emplacement des réseaux d’eaux. Si la régie des services d’eau de la Charente-Maritime se prévaut d’un autre document joint au récépissé sur lequel il est indiqué que l’exécutant des travaux doit impérativement prendre contact, avant le début de ces travaux avec la régie des services d’eau afin qu’un agent se déplace sur le lieu du chantier pour procéder au repérage des réseaux, la société Genesius construction et réseaux indique sans être sérieusement contredite qu’elle a accompli les démarches requises, mais que pour des raisons indépendantes de sa volonté, aucun agent de la régie des services d’eau n’a pu faire le déplacement. En outre, il résulte des termes de l’article R. 554-26 du code de l’environnement précité qu’il appartient à l’exploitant d’un réseau, s’il le juge nécessaire, de prendre contact avec le déclarant pour organiser une réunion sur site. Dans ces conditions, et alors qu’aucun élément porté à la connaissance de la société Genesius construction et réseaux ne lui permettait de localiser la présence éventuelle d’un branchement d’eau, il y a lieu d’admettre que la régie des services d’eau de la Charente-Maritime a commis une faute exonérant, en l’espèce, totalement la société Genesius construction et réseaux de sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, que la société Genesius construction et réseaux est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Genesius construction et réseaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la régie des services d’eau de la Charente-Maritime demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Genesius Construction et réseaux est déchargée de l’obligation de payer la somme de 645,61 euros mise à sa charge par la régie des services d’eau de la Charente-Maritime.
Article 2 : Les conclusions présentées par la régie des services d’eau de la Charente-Maritime au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Genesius construction et réseaux et à la régie des services d’eau de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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