Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2401964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Boulkaibet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour les infirmités de « Syndrome asthénique, anxiété et idées dépressives », « Arthrose rachidienne étagée avec irradiation, sciatique gauche. Radio : cervicarthrose, uncarthrose, lombarthrose, rectitude du rachis, rétrécissement des trous de conjugaison », « Colite hyper-spasmodique », « Hémorroïdes importantes, congestives et hémorragiques » et de pension militaire d’invalidité pour nouvelle instance pour les infirmités de « Raideur scapulaire gauche sur omarthrose » et « Gonalgies mécaniques sur prothèses totales des genoux anciennes, sans limitation franche des amplitudes articulaires, sans amyotrophie ni déficit de force » ;
2°) à titre principal, de fixer le taux d’invalidité de l’infirmité « Raideur scapulaire gauche sur omarthrose » à 15% et d’ordonner une expertise médicale et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que la ministre des armées a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande d’aggravation de ses infirmités pensionnées ainsi que sa demande de pension pour deux nouvelles infirmités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 19 septembre 1936, victime civile et patriote résistant à l’occupation durant la Seconde Guerre mondiale, titulaire d’une pension militaire d’invalidité définitive évaluée au taux global de 90%, à compter du 3 juillet 2000 pour quatre infirmités, a présenté le 28 décembre 2021 une demande de révision de sa pension pour aggravation de ces infirmités pensionnées et le 11 avril 2022 une demande de pensions pour deux nouvelles infirmités. Par une décision du 27 janvier 2023, la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour les infirmités pensionnées de « Syndrome asthénique, anxiété et idées dépressives », « Arthrose rachidienne étagée avec irradiation, sciatique gauche. Radio : cervicarthrose, uncarthrose, lombarthrose, rectitude du rachis, rétrécissement des trous de conjugaison », « Colite hyper-spasmodique », « Hémorroïdes importantes, congestives et hémorragiques » et de pension militaire d’invalidité pour nouvelle instance pour les infirmités de « Raideur scapulaire gauche sur omarthrose » et « Gonalgies mécaniques sur prothèses totales des genoux anciennes, sans limitation franche des amplitudes articulaires, sans amyotrophie ni déficit de force ». M. A… a formé le 31 juillet 2023, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité, qui a été rejeté par une décision du 6 décembre 2023. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre des armées du 27 janvier 2023 et sollicite une expertise médicale.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget (…) ».
L’institution par les dispositions ci-dessus rappelées d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue en principe à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été prise une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Ainsi que cela a été énoncé au point 1, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… a été expressément rejeté par une décision du 6 décembre 2023 de la commission de recours de l’invalidité. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision initiale du 27 janvier 2023 de la ministre des armées doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre cette décision du 6 décembre 2023 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’aggravation des infirmités pensionnées :
Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
S’agissant de l’infirmité « Syndrome asthénique, anxiété et idées dépressives » :
Il résulte de l’instruction que M. A… souffre d’un syndrome asthénique, d’anxiété et d’idées dépressives et qu’il perçoit, pour cette infirmité, une pension au taux d’invalidité de 40%. S’il soutient qu’il ressort de l’expertise du 5 avril 2019, diligentée par l’administration dans le cadre d’une précédente demande de révision pour aggravation de cette infirmité, qu’il existe une apparition tardive d’une symptomatologie post traumatique d’intensité légère justifiant la majoration de son taux d’infirmité de 10%, la comparaison des rapports des deux expertises réalisées par les experts consultés par l’administration les 30 octobre 2000 et 5 novembre 2022 dans le cadre de la demande de révision de pension en litige ne fait pas apparaître une aggravation des symptômes présentés par M. A…. L’expert mandaté par l’administration qui a examiné le requérant le 5 novembre 2022 n’a retenu aucun élément clinique en faveur d’une quelconque aggravation et a indiqué que le taux d’invalidité de 40% couvre très largement la symptomatologie rapportée. Ces conclusions ont été confirmées par le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité qui, par son avis du 5 janvier 2023, a conclu à l’absence d’aggravation de cette infirmité et au maintien du taux d’invalidité de 40%. Ainsi, dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’infirmité « Syndrome asthénique, anxiété et idées dépressives » s’est aggravée.
S’agissant de l’infirmité « Arthrose rachidienne étagée avec irradiation, sciatique gauche. Radio : cervicarthrose, uncarthrose, lombarthrose, rectitude du rachis, rétrécissement des trous de conjugaison » :
Il résulte de l’instruction que l’expert qui a examiné M. A… le 3 octobre 2022 a précisé que l’intéressé présentait une rachi-arthrose étagée responsable de lombalgies chroniques et d’une raideur segmentaire et a conclu, au même titre que le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité par son avis du 5 janvier 2023, à l’absence d’aggravation de cette infirmité. Par ailleurs, la comparaison de cette expertise à celle réalisée le 29 avril 2019 dans le cadre de la précédente demande de révision de pension de l’intéressé, par laquelle l’expert, a conclu à l’aggravation de 5% du taux de cette invalidité, pour atteindre un taux de 40% d’invalidité, fait apparaître une symptomatologie déjà décrite en 2019 avec une raideur segmentaire, une limitation de la mobilité, des inflexions et de l’extension, des troubles de l’équilibre ou encore des douleurs lombaires, et ne révèle pas d’aggravation des symptômes présentés par M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de l’infirmité « Colite hyper-spasmodique » :
M. A… soutient qu’il constate une aggravation de son état général s’agissant de l’infirmité de colite hyper-spasmodique, pour laquelle il perçoit une pension militaire d’invalidité au taux de 30%, et qu’il souffre de douleurs abdominales importantes. Il résulte toutefois de l’instruction, et alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations, que l’expert qui l’a examiné le 3 octobre 2022 et qui fait état de ce qu’il présente notamment des douleurs abdominales et des troubles du transit, au même titre que les experts qui ont examiné M. A… en 2019 et en 1993, respectivement dans le cadre d’une précédente demande de révision de pension et dans le cadre de l’expertise qui a donné lieu à une pension à titre définitif pour cette infirmité, conclut à l’absence d’aggravation de cette infirmité. Ces conclusions sont corroborées par celles du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité par son avis du 5 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut pas être accueilli.
S’agissant de l’infirmité « Hémorroïdes importantes, congestives et hémorragiques » :
Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise du 3 octobre 2022 que l’infirmité « Hémorroïdes importantes, congestives et hémorragiques » pour laquelle M. A… perçoit une pension d’invalidité au taux de 20%, ne s’est pas aggravée, ce qui est corroboré par l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité du 5 janvier 2023. Enfin, M. A…, qui se borne à soutenir que les hémorroïdes sont douloureuses et affectent son état général, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la demande de reconnaissance de deux nouvelles infirmités :
Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; (…). ». Aux termes de l’article L. 121-4 dudit code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. /Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…). ». Aux termes de l’article L. 125-3 du même code : « Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu’au taux de 100 %, par référence au taux d’invalidité apprécié de 5 en 5. (…). ».
S’agissant de l’infirmité « Raideur scapulaire gauche sur omarthrose » :
Si l’expert qui a examiné M. A… le 3 octobre 2022 a retenu que l’intéressé souffrait d’une allodynie scapulaire gauche sur omarthrose avec déficit global de mobilité correspondant à un taux d’invalidité de 10%, cet expert ne s’est toutefois pas expressément prononcé sur l’imputabilité de cette infirmité à la captivité de M. A… durant la Seconde Guerre mondiale. Le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a, quant à lui, par son avis du 5 janvier 2023, considéré que cette infirmité n’était pas imputable au service, par défaut de preuve et de présomption, en l’absence de constat de cette infirmité dans les délais légaux et en l’absence de filiation entre l’infirmité étudiée et les infirmités déjà pensionnées. Dans ces circonstances, et alors que M. A… se borne à soutenir que l’infirmité en cause est nécessairement imputable au service, il ne résulte pas de l’instruction que cette pathologie soit imputable à sa captivité durant la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur l’infirmité « Gonalgies mécaniques sur prothèses totales des genoux anciennes, sans limitation franche des amplitudes articulaires, sans amyotrophie ni déficit de force » :
M. A… a sollicité l’attribution d’une pension en se prévalant d’une infirmité dénommée « Gonalgies mécaniques sur prothèses totales des genoux anciennes, sans limitation franche des amplitudes articulaires, sans amyotrophie ni déficit de force ». Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise du 3 octobre 2022 que M. A… souffre de gonalgies compartimentales internes bilatérales séquellaires d’anciennes arthroplasties, entraînant un taux d’invalidité de 5%. Dans ces circonstances, et comme le fait valoir le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité dans son avis du 5 janvier 2023, le taux d’invalidité retenu est inférieur au minimum indemnisable de 10%. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que cette pathologie soit imputable à la captivité de M. A… durant la seconde Guerre mondiale. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, y compris les conclusions tendant à ce que le taux d’invalidité de l’infirmité « Raideur scapulaire gauche sur omarthrose » soit fixé à 15% ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que les dépens soient réservés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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