Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 janv. 2026, n° 2505332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’intervenir dans le litige l’opposant à la préfecture du Var s’agissant du refus implicite d’autorisation de détention d’armes de catégorie B qu’il s’est vu opposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, la requête doit comporter l’ensemble des moyens juridiques sur lesquels le requérant se fonde.
4. En l’espèce, par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… se borne à demander au tribunal d’intervenir dans le litige l’opposant à la préfecture du Var s’agissant de la difficulté qu’il rencontre à obtenir l’autorisation de détention d’armes de catégorie B. Toutefois, il ne présente aucun moyen juridique ni aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s’estimer valablement saisi. Ce défaut de moyens et de conclusions n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, qui, en l’absence de toute indication donnée par le requérant, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d’introduction de sa requête. Dès lors, la requête de M. A… qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulon, le 19 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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