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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2513854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante algérienne née le 6 octobre 1978, Mme B… s’est vu délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 28 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2024 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 11 février 2025, a été mise à la disposition de l’intéressée une décision favorable à la suite de sa demande d’admission au séjour. Mme B… a en outre été informée de ce qu’un certificat de résidence valable du 12 février 2025 au 11 février 2035 était en cours de fabrication et allait lui être délivré. En dépit des messages électroniques de relance envoyés par son conseil, le 22 septembre 2025 et le 30 octobre 2025, Mme B… n’a pas été mise en possession du certificat de résidence annoncé. L’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre ce titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l’annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
4. Eu égard au délai anormalement long pour que le certificat de résidence soit effectivement remis à Mme B… et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressée de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives ou pour justifier de la régularité de sa présence en France, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence.
5. Dans ces conditions et alors que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme B… soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, du titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 11 février 2025.
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que Mme B… soit convoquée en vue de la remise effective à sa titulaire, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance, du titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 11 février 2025.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Carmier, avocat de Mme B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 380/2008 du 18 avril 2008
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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